Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ainsi que par les conditions générales et particulières qui en font partie intégrante.
GENERALITES
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la (CIMA).
| ETENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE |
La garantie responsabilité civile prévue au contrat s’applique au Niger et dans les territoires des Etats membres de la CIMA.
Elle peut être étendue aux territoires d’autres Etats énumérés aux conditions particulières.
Cette garantie lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire d’un Etat membre de la CIMA est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre, à condition que cet Etat soit désigné aux conditions particulières et moyennant perception d’une surprime.
Les autres garanties s’exercent au Niger uniquement.
| GARANTIES CHOISIES PAR LE SOUSCRIPTEUR |
Les garanties que vous avez retenues sont énumérées aux conditions particulières jointes à votre contrat sous le libellé « garanties choisies par le souscripteur ».
DEFINITIONS
Evénement imprévu, soudain et violent d’une cause extérieure opérant suivant un processus anormal.
Dégradation volontaire du véhicule ou de ses éléments, par une tierce personne
.
| AMENAGEMENTS ET ACCESSOIRES DU VEHICULE |
Tout élément d’enjolivement ou amélioration ne faisant pas corps avec le véhicule et pouvant être soustrait sans détérioration de celui-ci.
Il s’agit de l’appareil proprement dit et de ses accessoires éventuels.
Par extension, les appareils fixes. Mais pour que la garantie soit acquise, il est nécessaire que l’appareil et les accessoires soient installés dans l’emplacement prévu par le constructeur.
| APPAREILS « RADIO ET ASSIMILE » |
Appareil d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ainsi que les appareils lecteurs et/ou enregistreurs de son ou d’images et leurs accessoires à l’exclusion des radiotéléphones.
Ont la qualité d’assuré au titre du présent contrat le souscripteur de la police, le propriétaire du véhicule et toute autre personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule, ainsi que les passagers du véhicule objet de l’assurance.
La Nigérienne d’Assurances et de Réassurances « NIA SA »
Document que nous vous remettons dans un délai maximum de 15 jours à compter de la souscription du contrat faisant présumer que vous avez satisfait à l’obligation d’assurance.
Document imprimé, précisant nos droits et nos obligations réciproques dans le cadre de nos relations contractuelles, et dénommé comme tel.
Personne manœuvrant les organes de direction du véhicule au moment de l’accident.
Perte par l’assuré du droit à la garantie due par l’assureur à l’occasion d’un sinistre.
Préjudice résultant de toute atteinte physique subie par une personne.
Préjudice résultant de toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux.
Elle marque le début d’une période annuelle d’assurance. La date correspondante figure sous ce nom aux conditions particulières, et c’est la date à laquelle la prime est due.
Action subite et violente de la dépression de gaz ou de vapeurs.
Débours effectués à l’occasion d’un accident.
Frais de sépulture, de transport de corps par et d’inhumation.
Somme fixée aux conditions particulières restant à la charge de la personne assurée ou du souscripteur lors de l’indemnisation d’un sinistre.
Toute personne ayant la garde juridique d’une personne, d’une chose, d’un véhicule ou d’un animal.
Combustion avec flamme en dehors d’un foyer normal.
Le code des assurances des Etats membres de la CIMA (code CIMA).
Siège social, délégation, succursale, bureau de vente, bureau de notre représentant.
| PERMIS EN ETAT DE VALIDITE |
Permis conforme à la réglementation, ni retiré, ni périmé, ni annulé.
| PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT |
Toute personne transportée sans avoir à payer le prix du transport même si elle participe occasionnellement et bénévolement aux frais de route où est transportée par l’assuré en vue de la recherche d’une affaire commune.
S’entend :
- Soit de la perte certaine de chance d’une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l’enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ;
- Soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active (article 263 du code CIMA).
| PREJUDICE ECONOMIQUE DES AYANTS DROIT |
Préjudice économique subi par les proches qui vivaient des ressources de la victime décédée (art 265 du Code CIMA).
| PREJUDICE « INCAPACITE PERMANENTE » |
C’est la réduction de la capacité physique de la victime déterminée par expertise médicale après sa consolidation.
| PREJUDICE « INCAPACITE TEMPORAIRE » |
Incapacité temporaire correspondant à la période d’indisponibilité pendant laquelle l’assuré ne peut plus exercer son activité professionnelle habituelle ou ses activités habituelles s’il n’exerce aucune activité professionnelle.
Souffrance ressentie à la mort d’un proche.
| PREMIERE MISE EN CIRCULATION |
Date de délivrance du premier certificat d’immatriculation d’un véhicule neuf.
Délai prévu par le code « CIMA » à l’expiration duquel tout acte est déclaré irrecevable.
Somme que doit verser le souscripteur en contrepartie de la garantie que nous lui accordons.
| REMORQUE OU SEMI-REMORQUE |
Véhicule terrestre construit en vue d’être attelé à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes ou de choses ; tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
Cessation des garanties de votre contrat d’assurance de plein droit, à votre initiative ou à la nôtre.
Survenance d’un événement de nature à entraîner notre garantie.
Douleur physique, psychique ou morale éprouvée par le blessé entre la date de l’accident et celle de la consolidation des blessures.
La personne physique ou morale qui signe le contrat et qui s’engage envers nous notamment en ce qui concerne le paiement des primes.
Transfert en notre faveur de vos droits et actions après paiement d’une indemnité.
La tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis les indices sérieux rendant vraisemblable le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule, par exemple : forcement de la direction ou de la serrure, du contact électrique, batterie, fils électriques.
Valeur résiduelle du véhicule déterminée à dire d’expert.
Valeur du véhicule déterminée selon :
- Le catalogue du constructeur ou du concessionnaire ;
- Les conditions du marché ;
- La valeur conventionnelle.
Elle correspond au prix d’achat du véhicule neuf et tel que figurant sur la facture dont une copie certifiée conforme doit nous être remise lors de la souscription de votre contrat.
Tout véhicule terrestre à moteur et/ ou toute remorque ou semi-remorque désigné aux conditions particulières.
Soustraction frauduleuse du véhicule ou d’un élément ou accessoire assuré au titre du présent contrat.
La personne assurée.
CHAPITRE I : L’ASSURANCE DE VOTRE RESPONSABILITE
| Article 1. VEHICULE ASSURE |
- tout véhicule terrestre à moteur désigné aux conditions particulières ;
- toute remorque ou semi-remorque construite en vue d’être attelée à un véhicule terrestre à moteur et destinée au transport de personnes ou de choses.
| 1.2 CATEGORIES D’USAGES POUR LESQUELS VOTRE VEHICULE PEUT ETRE GARANTI |
CATEGORIE N° 1
Véhicule à carrosserie de tourisme pour l’exercice d’une profession ou pour la promenade.
CATEGORIE N° 2
Véhicules utilitaires de transport de marchandises pour le compte de l’assuré : Camionnettes, bâchés, pick-up.
CATEGORIE N° 3
Véhicule utilisé à des transports à titre onéreux de produits ou marchandises appartenant à des tiers.
CATEGORIE N° 4
Transport public des voyageurs.
CATEGORIE N° 5
Véhicule motorisé à deux roues ou trois roues.
CATEGORIE N° 5 bis
Véhicule motorisé à deux ou trois roues. Moto taxi
CATEGORIE N° 6
Véhicule confiés aux garagistes et aux vendeurs.
CATEGORIE N° 7
Véhicule des autos écoles.
CATEGORIE N° 8
Véhicule destiné à la location avec ou sans chauffeur
.
CATEGORIE N° 9 (Engins mobiles de chantiers)
Véhicules conçus ou agencés spécialement avec appareillage pour les travaux de chantier se déplaçant sur roues ou sur lentilles par leurs propres moyens ou tractés ne circulant qu’occasionnellement sur voie publique pour se rendre aux chantiers ou en revenir
.
CATEGORIE N° 10 (Véhicules spéciaux)
- Véhicule à usage : d’ambulance, de fourgons funéraires ;
- Véhicules conçus ou aménagés spécialement pour l’enlèvement des ordures et nettoiement de la voie publique, de la lutte contre l’incendie.
| Article 2. PERSONNES ASSUREES |
| 2.1 PERSONNES DONT NOUS GARANTISSONS LA RESPONSABILITE CIVILE |
- Le Souscripteur du contrat,
- Le propriétaire du véhicule assuré,
- Toute autre personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule assuré,
- Tout passager du véhicule assuré,
- Nous sommes substituée dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule assuré a été obtenue à l’insu ou contre le gré du propriétaire (article 200-4è alinéa du code CIMA).
| 2.2 PERSONNES DONT LA RESPONSABILITE CIVILE N’EST PAS GARANTIE |
Les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions. Article 201 du Code CIMA.
| Article 3. CHAMP DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE |
- La responsabilité civile de la personne assurée en vue de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par l’article 200 du code CIMA.
Cette garantie s’applique conformément aux dispositions des articles 205, 226, 227 et 228 du code CIMA aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir, en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui résultant :
- d’accidents, d’incendies ou d’explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
- de la chute de ces accessoires, objet, substances et produits.
La garantie s’étend aux accidents causés par les véhicules assurés et remorques terrestres attelés aux véhicules assurés lorsque l’extension a été prévue aux conditions particulières.
En plus de la garantie responsabilité civile, la compagnie garantit à l’assuré sans considération de responsabilité, le remboursement des frais réellement exposés par lui pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures de son véhicule, des effets vestimentaires et de ceux des personnes l’accompagnant, lorsque ces frais sont la conséquence des dommages résultant du transport bénévole et gratuit d’une tierce personne blessée à la suite d’un accident de la route.
- Le dépannage et la remorque au cours d’opérations de remorque, de dépannage ou à la suite d’un accident ;
- La responsabilité civile de la personne assurée lorsqu’elle est bénéficiaire d’une aide bénévole (elle est la personne assistée) ;
- La responsabilité civile de la personne assurée lorsqu’elle est prestataire d’une aide bénévole (elle est la personne assistante).
- Les dommages subis par le conducteur;
- Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés ou préposés de l’assuré responsable des dommages pour les sommes de préjudice excédant les indemnités prévue par le Code Cima et pour les chefs de préjudice non prévus. (article 206-1°b nouveau du code CIMA) ;
- Les dommages subis par les personnes transportées lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté des autorités compétentes (articles 207-2° du code CIMA).
| 3.3 .MONTANT DE LA GARANTIE |
La garantie est illimitée pour les dommages corporels, et limitée à cinq cent millions (500.000.000) FCFA pour les dommages matériels causés aux tiers.
Les frais de procès, de quittances, et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie.
La franchise, lorsqu’elle existe, est précisée aux conditions particulières du présent contrat (article 209 du code CIMA).
CHAPITRE II : L’ASSURANCE DE VOTRE VEHICULE
| Article 4 VEHICULE ASSURE |
- Tout véhicule terrestre à moteur désigné aux conditions particulières;
- Toute remorque ou semi-remorque construite en vue d’être attelée à un véhicule terrestre à moteur et destinée au transport de personnes ou de choses. ;
- Les systèmes de protection contre le vol du véhicule terrestre à moteur, de la remorque ou semi-remorque assurés, pour autant qu’ils soient fixés, qu’ils soient ou non prévus par le constructeur.
- Les appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectrique,
- Les appareils lecteurs et/ou enregistreurs de son ou d’images.
| Article 5 INCENDIE ET EXPLOSION |
- Les dommages causés au véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange que le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime) par chute de la foudre, explosions ou combustion instantanée.
- Les dommages causés aux appareils électriques et résultant de leur fonctionnement (y compris lampes, fusibles, tubes), les dommages qui à dire d’expert trouvent leur origine uniquement dans l’usure ou le défaut d’entretien.
- Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou de dépréciation.
- Les frais de dépannages ou de garage consécutifs à un événement couvert par la garantie ; toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total les réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer des réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
- Les dommages causés par l’explosion de la dynamite ou de tout autre explosif.
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels qu’effets personnels, marchandises, élément du véhicule.
- Les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie (notamment ceux occasionnés par la seule action de la chaleur due par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’ya eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.)
| 5.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons les frais de réparation dont le montant est fixé par expertise. Toutefois ce remboursement ne peut être supérieur à la valeur de votre véhicule avant sinistre ou à la valeur conventionnelle.
Nous prévoyons une franchise dont le montant serait prévu aux conditions particulières du contrat.
| ARTICLE 6. VOL DU VEHICULE |
Les dommages résultant :
- De la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol de celui-ci ;
- Du vol d’éléments du véhicule (pneumatiques, accessoires, pièces de rechange que le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule). Néanmoins, la garantie joue sans que le véhicule soit volé s’il y a usage de fausses clés, tentative de meurtre ou violences.
- Des frais engagés légitimement par l’assuré, avec l’accord de l’assureur, pour la récupération du véhicule assuré volé.
| 6.2. PREUVE DU VOL OU DE LA TENTATIVE DE VOL |
Dans tous les cas, il vous appartient d’apporter la preuve, par tous moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol.
L’escroquerie (remise volontaire du véhicule contre moyens du paiement frauduleux : chèque sans provision, faux chèque de banque, faux chèque certifiés, faux billets de banque) ;
L’abus de confiance, sauf le cas de dépossession en cas d’essai en vue de vendre le véhicule assuré si la carte grise n’a été remise au prétendu acquéreur ;
- Le vol ou la tentative de vol ;
- Des appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Des appareils lecteur et/ou enregistreurs de son ou d’image ;
- Des effets et objets personnels transportés dans le véhicule assuré ;
- Les dommages énumérés au titre « dispositions communes à toutes les garanties », les dommages commis avec la complicité de l’assuré et ceux commis par les membres de la famille de l’assuré ou par toute autre personne habitant sous son toit ou avec leur complicité ;
- Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou dépréciation ;
- Les frais de dépannage ou de garage consécutifs à un événement couvert ;
Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou de son transport au proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
| 6.4. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons, selon le cas, la perte de votre véhicule ou les frais de réparation fixés par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur ni à la valeur de votre véhicule telle qu’elle est fixée par l’expert, ni à la valeur mentionnée aux conditions particulières.
Nous remboursons également les frais que vous avez raisonnablement engagés avec notre accord pour la récupération du véhicule assuré.
Le montant de la franchise vol, lorsqu’elle existe est précisé aux conditions particulières.
| Article 7 DOMMAGES TOUS ACCIDENTS |
Les dommages subis par le véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux conditions particulières), lorsque ces dommages résultent soit d’une collision avec un autre véhicule, soit d’un choc contre un corps fixe ou mobile soit d’un renversement sans collision préalable.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 7.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 7.1 ci-dessus ;
- Les frais de dépannage, de remorquage, de transport, de garage ; toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule assuré, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels ;
- Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré conducteur a été condamné pour conduite en état d’ivresse, cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul ;
- Les dommages subis par les pneumatiques et chambres à air ;
- Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondations, typhons, ouragans, tornades et cyclones ;
- Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objets transportés ;
- Les dommages indirects tels que dépréciation, privation de jouissance ;
- Les dommages de toute nature éprouvés par le véhicule en cours de transport quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant un excédent de plus de 20% de la charge utile prévue par le constructeur ;
- Les dommages aux appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Les dommages aux appareils de lecture et/ou enregistreurs de son ou d’images incorporés par le souscripteur et non déclarés à l’assureur.
| 7.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons les frais de réparation dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur ni à la valeur de votre véhicule fixée par l’expert, ni à la valeur mentionnée aux conditions particulières.
Le montant de la franchise « dommages tous accidents », lorsqu’elle existe, est précisé aux conditions particulières.
| Article 8 DOMMAGES PAR COLLISION |
Les dommages subis par le véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux conditions particulières), lorsque ces dommages résultent soit d’une collision avec :
- Un véhicule dont le propriétaire ou le gardien est un tiers identifié,
- Un animal dont le propriétaire ou le gardien est un tiers identifié,
- Un piéton identifié.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 8.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 8.1 ci-dessus ;
- Les frais de dépannages des remorques, de transport, de garage. Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effecteur les réparations sans pouvoir excéder les frais réels ;
- Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré conducteur a été condamné pour conduite en état d’ivresse, cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul ;
- Les dommages subis par les pneumatiques et chambre à air ;
- Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment : tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondation, typhons, ouragans, tornade et cyclones ;
- Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objet transportés ;
- Les dommages indirects tels que dépréciation, privation de jouissance ;
- Les dommages de toute nature éprouvés par le véhicule en cours de transport quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant un excédent de plus de 20% de la charge utile prévue par le constructeur ;
- Les dommages aux appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectrique ;
- Les dommages aux appareils de lecture et/ou enregistreur de son ou d’images incorporés par le souscripteur et non déclarés à l’assureur.
| 8.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons les frais de réparation dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur ni à la valeur de votre véhicule fixée par l’expert, ni à la valeur mentionnée aux conditions particulières.
Le montant de la franchise « dommages tous accidents », lorsqu’elle existe, est précisé aux conditions particulières.
| Article 9. GARANTIES DES APPAREILS « RADIOS » ET « ASSIMILES » FIXES |
Si vous avez souscrit les garanties :
Ou
Ou
- « dommages par collision ».
Ces garanties s’appliquent également aux appareils « radio » et « assimilés » fixés dans les limites et conditions particulières prévues par le contrat.
Cette extension de garantie s’applique à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières sans pouvoir être supérieure à 10% de la valeur du véhicule avant sinistre.
- Les dommages causés aux appareils électriques et résultant de leur fonctionnement (y compris lampes, fusibles, tubes), les dommages qui à dire d’expert trouvent leur origine uniquement dans l’usure ou le défaut d’entretien.
- Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou de dépréciation.
- Les frais de dépannages ou de garage consécutifs à un événement couvert par la garantie ; toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total les réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer des réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
- Les dommages causés par l’explosion de la dynamite ou de tout autre explosif.
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels qu’effets personnels, marchandises, élément du véhicule.
- Les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie (notamment ceux occasionnés par la seule action de la chaleur due par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’ya eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.)
L’escroquerie (remise volontaire du véhicule contre moyens du paiement frauduleux : chèque sans provision, faux chèque de banque, faux chèque certifiés, faux billets de banque) ;
L’abus de confiance, sauf le cas de dépossession en cas d’essai en vue de vendre le véhicule assuré si la carte grise a été remise au prétendu acquéreur ;
- Le vol ou la tentative de vol ;
- Des appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Des appareils lecteur et/ou enregistreurs de son ou d’image ;
- Des effets et objets personnels transportés dans le véhicule assuré ;
- Les dommages énumérés au titre « dispositions communes à toutes les garanties », les dommages commis avec la complicité de l’assuré et que ceux commis par les membres de la famille de l’assuré ou par toute autre personne habitant sous son toit, ou avec leur complicité ;
- Les frais de dépannage ou de garage consécutifs à un événement couvert ;
Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou de son transport au proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 7.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 7.1 ci-dessus ;
- Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré conducteur a été condamné pour conduite en état d’ivresse, cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul ;
- Les dommages subis par les pneumatiques et chambres à air ;
- Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment : tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondations typhons ouragans, tornades et cyclones ;
- Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objets transportés ;
- Les dommages de toute nature éprouvés en cours de transport du véhicule quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant un excédent de plus de 20% de la charge utile prévue par le constructeur ;
- Les dommages aux appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Les dommages aux appareils de lecture et/ou enregistreurs de son ou d’images incorporés par le souscripteur et non déclarés à l’assureur.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 8.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les radiotéléphones
| Article 10 BRIS DE GLACES |
Les dommages consécutifs ou non à un accident, causés au pare-brise, aux glaces latérales, à la lunette arrière et au toit ouvrant.
- les dommages causés par un cataclysme ;
- Les dommages indirects, tels que privation de jouissance ou dépréciation ;
- Les frais de dépannages ou de garage ; toutefois en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge. Les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels ;
- Les dommages éprouvés en cours de transport du véhicule assuré ;
- Tout autre élément en glaces existant dans ou sur le véhicule assuré.
| 10.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
La garantie s’exerce à concurrence de la valeur de remplacement des glaces brisées y compris les fournitures nécessaires à leur remplacement et les frais de dépose et de pose.
Le montant de la franchise « bris des glaces », lorsqu’elle existe est précisée aux conditions particulières.
Nous nous engageons à assurer, à nos frais, à votre défense devant les juridictions compétentes si vous êtes poursuivis à la suite d’un sinistre couvert au titre de la garantie « responsabilité civile ».
Sans dérogation aux présentes conditions générales, l’assureur s’engage à réclamer à l’amiable, la réparation incombant à un tiers identifié responsable des dommages matériels qui en découlent, subis par l’assuré, tel qu’il est défini aux présentes conditions particulières, à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré.
Lorsque l’assuré n’accepte pas la responsabilité telle qu’elle a été définie, il s’engage à accepter la transmission de son dossier à une commission qui, après examen, conclut à une « recommandation de transaction ».
L’assureur est dégagé de toute obligation d’effectuer de nouvelles démarches, l’assuré demeurant libre d’engager à ses frais une procédure devant la juridiction de son choix. Si la procédure aboutit à la fixation d’une indemnité supérieure à celle fixée par la commission, l’assureur rembourse à l’assuré les frais d’avocat et justice réellement exposés à concurrence de 500.000 FCFA par degré de juridiction.
La présente garantie n’a d’effet que si l’accident est survenu dans les pays de la CIMA ou de la CEDEAO ou si les véhicules impliqués sont couverts par un contrat souscrit dans ces pays.
| Article 13 PAIEMENT DES DOMMAGES EN VALEUR CONVENTIONNELLE |
Le paiement des dommages en valeur conventionnelle pendant une durée de six (6) mois au titre des garanties « incendie, explosion », « vol », « dommages tous accidents » et « dommages par collision ».
| 13.2 MONTANT DE LA GARANTIE |
C’est la valeur d’achat du véhicule qui sera retenue toutes taxes comprises si l’assuré apporte la preuve de l’acquittement des taxes par lui. A défaut, c’est la valeur hors taxes que nous retiendrons.
| 13.3. CONDITIONS D’ASSURANCE DE VOTRE VEHICULE EN VALEUR CONVENTIONNELE |
- Le poids total est au plus 3500kg (3,5 T)
- L’âge n’excède pas 6 mois.
| 13.4. LA DEFINITION DE LA VALEUR CONVENTIONNELLE |
C’est la valeur d’achat du véhicule qui sera retenue toutes taxes comprises si l’assuré apporte la preuve de l’acquittement des taxes par lui. A défaut, c’est la valeur hors taxes que nous retiendrons.
Les préjudices subis lorsque le conducteur assuré :
- Cause ou provoque l’accident de son fait intentionnel ou du fait de son suicide ; la charge de la preuve incombe à l’assureur ;
- Conduit sous l’emprise d’un état alcoolique lorsque cet état est en relation de causalité avec l’accident ;
- Refuse de se soumettre aux vérifications après l’accident ;
- Les dommages énumérés au chapitre « Dispositions communes à toutes les garanties ».
| 13.6. MONTANT DE LA GARANTIE |
L’ensemble des préjudices réparés est garanti par référence aux dispositions du code CIMA et des stipulations des conditions particulières.
En application de l’article 42 du code CIMA nous sommes substitués, pour chacun des chefs de préjudices réparés, dans les droits et actions des personnes indemnisées contre le responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes payées par nous.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES
| Article 14 NECESSITE DU PERMIS DE CONDUIRE |
Il n’y a pas d’assurance :
1°) Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré.
2°) En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par les autorités compétentes.
L’exclusion prévue au 1°) ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclarant à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celle-ci, n’ont pas été respectées.
| Article 15 DOMMAGES NON GARANTIS |
- Les sinistres occasionnés par les effets directs ou indirects de l’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation du noyau d’atome ou de radioactivité ainsi que par les effets des radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules ;
- Transport des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes ;
Ne sont pas couverts les sinistres survenus lorsque le véhicule transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et que celles-ci les ont provoqués ou aggravés.
Ce risque peut être couvert par le présent contrat moyennant mention aux conditions particulières et primes spéciales.
Toutefois, la non assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d’huile, d’essence ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kg ou 600l y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur.
- Epreuves, courses, compétitions et manifestations ;
Les dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoir publics lorsque l’assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisation ou de préposé de l’un d’eux.
Les exclusions de garantie indiquées ci-dessus ne dispensent pas l’assuré de l’obligation d’assurance pour les risques énumérés.
| Article 16 EXCLUSIONS COMMUNES |
Cas de guerre :
- Les sinistres occasionnés par la guerre étrangère (il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre n’est pas dû à celle-ci) ;
- Les sinistres occasionnés par la guerre civile, les émeutes ou les mouvements populaires (il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits).
- Epreuves, courses, compétitions et manifestations ;
- Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, ou par tout combustible nucléaire produit ou déchet radioactif, ou par toute source de rayonnement ionisants, et qui engagent la responsabilité exclusive d’un établissement d’installations nucléaires.
- Fait intentionnel :
- Les sinistres résultant d’un fait intentionnel ou dolosif de l’assuré, du propriétaire du véhicule, du conducteur du véhicule, du souscripteur du contrat et toute personne à qui le véhicule a été confiée, ou à leur instigation à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve. Toutefois, la garantie reste acquise à l’assuré, en vertu des dispositions de l’article 200 du code CIMA.
- Biens transportés :
- Les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci est l’accessoire d’un dommage corporel ;
- Les sinistres résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule assuré (y compris manutention par moyens mécaniques ou non) ;
- Les sinistres survenus pendant la réquisition par une autorité civile ou militaire, inondation, typhons, ouragans, tornades, cyclones ou tout autre cataclysme ou phénomène météorologique de même nature ;
- Les sinistres provenant d’attaque de véhicule assuré, isolé ou en convoi, de vol par braquage et généralement de tout acte de vandalisme ou de brigandage quelconque isolé ou concerté ;
- Les amendes.
16.2 EXCLUSIONS INOPPOSABLES AUX TIERS
Toutes les exclusions prévues aux articles 14,15 et 16 ci-dessus sont inopposables aux tiers conformément aux dispositions de l’article 210 du Code Cima sauf les amendes.
CHAPITRE -V LE REGLEMENT DES SINISTRES
| Article 17 INFORMATION DES ASSUREURS |
| 17.1 DELAI DE DECLARATION DU SINISTRE |
Vous devez nous déclarer le sinistre, nous préciser les références de votre contrat et l’existence éventuelle d’autres contrats couvrant le même risque :
- En cas de vol, dans les 2 jours ouvrés,
- Dans les autres cas, le délai ne peut être inférieur à cinq ( 5) jours ouvrés, à partir du moment ou vous avez eu connaissance. Article 12 du Code CIMA
| 17.2. DECLARATION DU SINISTRE |
Vous devez nous déclarer le sinistre de préférence par écrit ou verbalement contre récépissé.
Vous devez nous transmettre :
- Avec la déclaration du sinistre, le constat amiable ou à défaut, nous indiquer dans cette déclaration ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai, la date, la nature et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées ainsi que, le cas échéant, les noms et adresses du conducteur au moment du sinistre, des personnes lésées et si possible, des témoins, le procès verbal de gendarmerie ou de police s’il a été établi ;
- Dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifiés à vous-même ou vos préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager une responsabilité couverte au titre de ce contrat.
| 17.3. DECLARATION DU SINISTRE EN CAS DE VOL |
Même si vous n’avez pas souscrit la garantie « vol », vous devez :
- Aviser immédiatement les autorités locales de police ou de gendarmerie ainsi que l’autorité administrative qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation ;
- Déposer une plainte au parquet ;
- Nous informer de la découverte du véhicule dans les 8 (huit) jours ;
Si vous avez souscrit la garantie « vol » :
- Vous devez en outre nous fournir les clés du véhicule, la carte grise et le certificat de non gage.
La déclaration du vol du véhicule assuré constituant pour nous une information indispensable, vous devez donc, même si vous n’avez pas souscrit la garantie « vol », non seulement nous déclarer le vol mais encore effectuer les démarches ci-dessus, et au –delà de 30 jours après le vol, nous fournir une attestation de non retrouvaille.
| 17.5 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE |
Si vous avez choisi l’une des garanties prévues au chapitre II « l’assurance de votre véhicule », vous devez :
- Nous faire connaître l’endroit où le véhicule est visible,
- Nous préciser si la carte grise a été retirée par les autorités locales de police,
- Ne pas procéder à des réparations avant vérification par nos soins, cette obligation cessant si la vérification n’a pas été effectuée dans les quinze (15) jours à compter de celui oú nous avons eu connaissance de l’endroit où le véhicule est visible,
- Nous adresser une facture acquittée justifiant les dépenses effectuées sauf si vous avez fait le choix d’un réparateur avec qui nous avons passé un accord de paiement direct payé par nos soins.
| 17.6. CE QUE VOUS DEVEZ EGALEMENT FAIRE EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE |
Si vous avez choisi cette garantie, vous, ou à défaut la personne, devez dans les cinq jours ouvrés, en cas d’empêchement, dès que vous en avez connaissance :
- Nous déclarer la nature, les circonstances, la date et lieu de l’accident ;
- Nous adresser un certificat médical précisant la nature des blessures et la durée prévisible de la cession d’activité ;
- Nous fournir toutes les pièces justificatives permettant d’établir le préjudice, de le payer et d’exercer éventuellement notre recours.
En cas de décès du conducteur des suites de l’accident, les ayants droit doivent nous faire parvenir un certificat médical précisant les causes du décès. Ils doivent nous faire parvenir également les documents justifiant leur qualité (jugement d’hérédité, certificat de vie et actes civils)
Le conducteur blessé doit se soumettre au contrôle de nos médecins sous peine de déchéance.
| 17.8 DECHEANCE DU DROIT A L’INDEMNITE |
Est déchu de la garantie en ce qui concerne les risques des garanties non obligatoires, l’assuré condamné pour avoir conduit en état d’ivresse le véhicule au moment de l’accident, sauf s’il est établi qu’il est sans relation avec cet état. Cette déchéance ne peut être encourue par aucun assuré autre que le conducteur.
- Déchéance pour défaut de visite technique En ce qui concerne les véhicules non utilisés pour le transport de personnes, l’assuré est également déchu de la garantie lorsqu’au moment du sinistre le véhicule assuré n’a pas été soumis en temps voulu aux vérifications prévues par le code de la route.
Toutefois, cette déchéance est inopposable aux victimes ou ayants droit.
- Déchéance pour déclaration tardive :
Si le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus, il y a déchéance du droit à l’indemnité si nous établissons que ce retard nous a causé préjudice.
Si les autres obligations prévues ci-dessus ne sont pas respectées, nous pouvons vous réclamer une indemnité correspondant au préjudice que nous avons subis.
Ces sanctions ne sont pas applicables si le manquement est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
- Déchéance pour fausse déclaration :
Si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu du droit à garantie pour ce sinistre.
| Article 18 INTERVENTION DE L’ASSUREUR |
| 18.1. EN CAS DE SINISTRE « RESPONSABILITE CIVILE » |
- Dans tous les accidents où la responsabilité de la personne assurée peut être recherchée, nous prenons en charge la défense de ses intérêts financiers. Si elle est reconnue responsable, nous réglons à sa place les indemnités mises à sa charge.
- Nous faisons une offre, dans la limite de leurs droits, aux personnes lésées, leurs héritiers et s’il y a lieu, au conjoint. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction faite en dehors de nous ne nous est opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme reconnaissance de responsabilité, l’acte d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir d’accomplir.
Lorsque nous invoquons une exception de garantie légale ou contractuelle, nous sommes néanmoins tenus de présenter à la victime une offre d’indemnité telle que prévue par les articles 231 et suivants du Code CIMA. Dans la limite de notre garantie, en cas d’action mettant en jeu la responsabilité civile de l’assuré.
Nous réservons pour ce qui relève de nos intérêts civils, l’exclusivité de la direction du procès et de l’exercice en voies de recours.
| 18.2. EN CAS DE SINISTRE « DOMMAGES CORPORELS » SUBIS PAR LE CONDUCTEUR GARANTI |
Après envoi de pièces justifiant :
- Le montant du préjudice subi,
- Le montant des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, nous versons les indemnités correspondantes aux chefs de préjudice garantis.
Si la responsabilité du conducteur n’est pas engagée ou l’est partiellement, nous exerçons un recours contre les tiers et versons, à titre d’avance, dans les trois mois après la survenance de l’accident, l’indemnité due au titre de cette garantie lorsque le montant du préjudice peut être fixé.
Dans le cas où le montant du préjudice ne peut être définitivement fixé trois mois après la survenance de l’accident nous versons, à titre d’avance, la somme correspondant aux frais de traitement médical, chirurgical ou pharmaceutique exposés pendant cette période et non pris en charge par ailleurs à un titre quelconque, ainsi qu’une provision d’indemnité estimative, évaluée en fonction de règlements prévisibles des tiers payeurs.
| 18.3. EN CAS DE SINISTRE « DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE » |
Expertise du véhicule :
- Nous faisons expertiser les dommages subis par le véhicule assuré ;
- En cas de contestation sur l’origine, l’étendue ou l’estimation des dommages, nous vous conseillons, avant de saisir la juridiction compétente, d’avoir recours à une expertise amiable contradictoire, selon les modalités suivantes :
- Chacun de nous choisit un expert :
- Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert ;
- Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix ;
- Faute par l’un d’entre nous de désigner son expert ou par les deux experts de s’entendre, la désignation est effectuée par le président du tribunal compétent ;
- Cette désignation a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze (15) jours après l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception ou d’une simple lettre valant mise en demeure contre décharge ;
- Chacun paie les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du tiers expert.
Calcul de l’indemnité « dommages subis par le véhicule »
Sous réserve de l’application de la règle proportionnelle des capitaux, lorsque le véhicule est complètement détruit, hors d’usage ou volé, l’indemnité est fixée au montant de la valeur vénale de celui-ci au jour du sinistre, y compris les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule, mais sans pouvoir dépasser le montant de la somme assurée après déduction éventuelle du montant sauvetage. Dans les autres cas, l’indemnité est fixée au coût des réparations ou du remplacement des pièces à concurrence du montant de la somme assurée.
Une fois l’expertise terminée, dans tous les cas, vous gardez la propriété de votre véhicule.
| 18.5. REGLE PROPORTIONNELLE |
L’indemnité ne peut, en aucun cas être supérieure à la valeur vénale de l’objet sinistré.
Si la somme assurée est inférieure à la valeur vénale au jour du sinistre, ou, si la valeur neuve du catalogue du constructeur au jour de la souscription du contrat, dans le territoire du domicile de l’assuré, l’assuré restera son propre assureur pour l’excédent et supportera sa part proportionnelle du dommage.
La franchise est toujours déduite du montant de l’indemnité due de la manière suivante :
- Si le montant de la franchise est supérieur ou égal au montant de l’indemnité due, nous n’avons pas à intervenir dans le règlement du sinistre,
- Si le montant de la franchise est inférieur à celui de l’indemnité due, nous réglons l’indemnité, déduction faite du montant de la franchise.
| 18.6. BENEFICIAIRE DE L’INDEMNITE DE « DOMMAGES » |
- Sauf pour le vol, le paiement de l’indemnité doit être effectué dans les trente (30) jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de l’autorisation de l’organisme prêteur.
En cas de vol :
- Si le véhicule est retrouvé dans un délai de trente jours à compter du vol, le propriétaire est tenu de la reprendre et nous réglons les dommages subis par le véhicule selon les modalités prévues à la rubrique « calcul de dommage » (article 19.3) ;
- Si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de trente jours à compter du vol, le paiement de l’indemnité doit être effectué au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à compter de la remise par l’assuré de l’engagement légalisé du délaissement du véhicule au profit de l’assureur au cas où le véhicule serait retrouvé.
En cas d’opposition, le délai de trente (30) jours ne court que du jour de l’autorisation de l’organisme prêteur.
Toutefois, si l’assuré souhaite récupérer son véhicule retrouvé au-delà de trente (30) jours, il s’engage à reverser au préalable l’indemnité reçue de l’assureur sous déduction des frais de remise en état à dire d’expert.
Les indemnités sont toujours payables au NIGER et en francs CFA.
| 18.8. REGLE DE COMPETENCE |
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré), est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré.
Toutefois, l’assuré peut assigner également l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
| Article 19 ACTIONS DE L’ASSUREUR APRES PAIEMENT |
| 19.1. NOUS DISPOSONS D’UNE ACTION EN REMBOURSEMENT EN CAS DE : |
- Paiement effectué au titre de la garantie « responsabilité civile »
En application de l’article 200 du code CIMA, nous sommes substitués, dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne tenue à réparation en cas de :
- Paiement effectué au titre de la garantie Responsabilité Civile lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ;
- Paiement effectué au titre de la garantie Responsabilité Civile du fait de la législation, alors que la garantie n’est pas due.
Chaque fois que nous sommes tenus, du fait de la législation d’indemniser la victime alors que la garantie n’est pas due, nous exerçons contre la personne tenue à réparation une action en remboursement pour toutes les sommes payées ou mises en réserve à sa place ;
- Paiement effectué au titre d’une garantie « dommages au véhicule » (cf. * l’assurance de votre véhicule).
Nous sommes substitués dans les droits et actions de la personne assurée contre les tiers responsables du sinistre ou tenus à réparation. Cette substitution s’exerce à concurrence du montant de l’indemnité payée.
Nous sommes dégagés de notre obligation lorsque la substitution ne peut plus-du fait de la personne assurée -s’opérer en notre faveur.
Nous n’exerçons pas notre recours contre :
- Les personnes dont nous garantissons la responsabilité civile, sauf lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire,
- Les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposée, employés, ouvriers ou domestiques et, généralement, contre toute personne vivant habituellement au foyer des personnes citées à l’alinéa précédent, sauf en cas de faute intentionnelle ou mauvaise foi de leur part.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES
| Article 20 DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU CONTRAT |
| Article 20.1.PRISE D’EFFET DE VOTRE CONTRAT |
Votre contrat prend effet à partir des jours et heures fixés aux conditions particulières. Cette prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime.
| 20.2. DUREE DE VOTRE CONTRAT |
Le contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières. Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est, à l’expiration de l’année de l’assurance en cours, reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un mois au moins avant cette expiration dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins quarante cinq (45) jours à l’avance, l’assuré ou la personne chargée du paiement des primes de la date d’échéance et du montant dont il est redevable.
Cet avis est matérialisé par une lettre avec accusé de réception ou décharge devra rappeler que le contrat sera résilié de plein droit si la prime de renouvellement n’est pas payée dans les délais prévus à l’article 13.
| 20.3. SUSPENSION DE VOTRE CONTRAT |
En cas de suspension de garantie non consécutive à une sinistre et dont la durée est supérieure à quatre (4) semaines consécutives, l’assuré bénéficie à la remise en vigueur du contrat à son choix :
1°) Soit au remboursement des ¾ du prorata des prime non absorbée ou le report d’échéance au ¾ de la période non courue dans le cas de police mono-véhicule.
2°) Soit au remboursement des ¾ du prorata des prime non absorbée, correspondant au nombre des véhicules retirés de la circulation, dans le cas d’une police flotte.
Toutefois la durée de suspension ne peut être supérieure à un an.
| 20.4. DELAI PENDANT LEQUEL NOUS NE POUVONS FAIRE VALOIR NOS DROITS RECIPROQUES |
Toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court ;
1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou l’assureur en a eu connaissance ;
2°) En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. .
La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du décédé.
| 20.5. DELAI PENDANT LEQUEL NOUS POUVONS FAIRE VALOIR NOS DROITS RECIPROQUES |
Interruption de la prescription
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
- Désignation d’expert à la suite d’un sinistre,
- Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime, par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité
- Citation en justice, même en référé,
- Commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
| 20.6. FACULTE DE RESILIATION |
20.6.1 Résiliation par vous ou par nous
Le contrat peut être résilié :
- à chaque échéance principale, dès lors qu’une période d’assurance égale à douze mois est écoulée, moyennant au moins un préavis de deux mois.
L’échéance principale marque le début d’une période annuelle d’assurance. La date correspondante figure sous ce nom aux conditions particulières.
- En cas de survenance de l’un des événements énumérés à l’article 25 du code CIMA ;
- Changement de domicile ;
- Changement de situation ou de régime matrimonial ;
- Changement de profession, retraite professionnelle ou définitive d’activité professionnelle ;
Lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
20.6.2 Résiliation par vous
Le contrat peut être résilié :
- En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si nous n’acceptions pas de diminution de prime correspondante,
- Si, après sinistre, nous résilions un autre contrat souscrit par vous,
- En cas de modification du tarif et révision des primes à l’échéance principale suivant cette modification.
| 20.6.3 RESILIATION PAR NOUS |
Le contrat est résiliable en cas de :
- Aggravation du risque,
- Omission ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat,
- Décès du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule assuré,
- Avant la date d’expiration normale et après la survenance d’un sinistre
| 20.7. RESILIATION PAR L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE. |
L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré. Le syndic ou le débiteur autorisé par le juge ou le liquidateur selon le cas et l’assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de faillite ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l’assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
En cas de faillite d’une entreprise d’assurance, les contrats qu’elle détient dans son portefeuille cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication dans un journal d’annonces légales, de la décision du retrait de l’agrément. Les primes sont dues proportionnellement à la période garantie. Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.
| 20.8. RESILIATION DE PLEIN DROIT |
La résiliation est automatique dans les cas suivants :
- Perte totale du véhicule assuré résultant d’un événement garanti ou non garanti,
- Changement de propriétaire du véhicule assuré à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation du véhicule à défaut de la remise en vigueur après suspension automatique des garanties (article 41 du code CIMA) ;
- Retrait de l’agrément de l’assureur ;
- Réquisition de propriété du véhicule assuré dans les cas et conditions prévues par la législation en vigueur.
En cas de non régularisation d’un chèque remis en paiement de la prime conformément à l’article 13 nouveau du Code CIMA, la portion de prime courue reste acquise à l’assureur sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
| 20.9 PERTE TOTALE DU VEHICULE ASSURE |
Suite à un événement non prévu par le contrat, l’assurance prend fin de plein droit et nous restituons la part de prime payée d’avance qui correspond au temps pour lequel le risque n’est plus couru suite à un événement garanti.
La fraction de prime correspondant à la garantie qui s’est exercée nous reste entièrement acquise (article 23 du code des assurances CIMA).
| 20.10 FORMALITES EN CAS DE RESILIATION |
- Lorsque vous avez la possibilité de résilier votre contrat, vous pouvez la faire à votre choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé à notre domicile ou à celui du représentant désigné par nous à cet effet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre simple contre décharge (article 22 du code CIMA) ;
- Si nous résilions votre contrat, nous vous le notifions par la lettre recommandée à votre dernière adresse connue ;
- S’il est fait application des dispositions de l’article 25 du code des assurances, la résiliation ne peut être notifiée par la partie intéressée que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant la nature et la date de l’événement invoqué ;
NOTA : toute notification doit comporter toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation avec l’événement invoqué
- Le délai de préavis part de la date de réception ou de la notification ;
- Dans les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la part de la prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation ne nous est pas acquise.
Nous vous la remboursons.
| Article 21. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR L’ASSURANCE DE VOTRE VEHICULE |
Le souscripteur (ou l’assuré) doit :
- A la souscription du contrat :
Répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le questionnaire proposition d’assurance sur les circonstances lui permettant d’apprécier le risque.
- En cours de contrat :
Déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée ou contresignée, dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment ou le souscripteur a eu connaissance de ces circonstances. En cas de lettre contresignée, nous vous délivrons un récépissé.
Modifications des circonstances à déclarer qui constituent une aggravation du risque ou une diminution du risque :
L’assureur peut proposer une augmentation de prime ou résilier le contrat :
- Dans le premier cas, dans un délai de trente jours à compter de la proposition de l’assureur, l’assuré refuse cette proposition où ne lui donne suite, l’assureur peut résilier le contrat.
- Dans le second cas, l’assureur rembourse à l’assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru,
- Dans tous le cas, la résiliation prend effet dix (10) jours après notification à l’assuré.
- En cas de diminution du risque :
L’assuré a droit à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat.
La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation et l’assureur rembourse à l’assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
| 21.2. CONSEQUENCES DES DECLARATIONS NON CONFORMES A LA REALITE |
MAUVAISE FOI
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de votre part ou celle de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue notre opinion, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre (article 18 du code CIMA). Les primes payées nous restent acquises et nous avons droit également au paiement de toutes les primes échues, à titre de dommages et intérêts et au remboursement des sinistres payés.
MAUVAISE FOI NON ETABLIE
L’omission ou la déclaration inexacte de votre part ou celle de l’assuré n’entraine pas la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi n’est pas établie (article 19 du code CIMA).
| 21.2. (suite) CONSEQUENCES DES DECLARATIONS NON CONFORMES A LA REALITE |
- DECOUVERTE AVANT SINISTRE
L’omission ou la déclaration inexacte est découverte avant le sinistre.
Dans ce cas, nous avons le droit :
- Soit de maintenir le contrat avec une augmentation de prime acceptée par vous,
- Soit de résilier le contrat dix jours après la notification adressée à vous-même par lettre recommandée,
en restituant la part de prime pour le temps où la garantie ne court plus.
- DECOUVERTE APRES SINISTRE
L’omission ou la déclaration inexacte est découverte après le sinistre.
Dans ce cas, il y a réduction de l’indemnité de sinistre due par nous. Cette réduction est effectuée en proportion des primes payées par rapport aux primes qu’auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés.
Pour calculer la réduction de l’indemnité, le tarif à prendre en considération est celui en vigueur :
- Lors de la souscription du contrat, en cas d’aggravation du risque à l’origine,
- Au jour de l’aggravation du risque, lorsqu’elle intervient en cours de contrat.
Si la date de l’aggravation ne peut être déterminée, le tarif à considérer est celui qui est vigueur lors de la dernière échéance précédant le sinistre.
| Article 22 CHANGEMENT DE VEHICULE OU DE PROPRIETAIRE |
| 22.1. CHANGEMENT DE VEHICULE |
Avant de mettre en circulation un nouveau véhicule, en remplacement du véhicule assuré, vous devez :
- Nous le signaler avant mise en circulation,
- Répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le questionnaire-proposition d’assurance, sur les circonstances lui permettant d’apprécier le risque. Cette déclaration obligatoire sert à fixer la nouvelle prime et à établir l’avenant ou le contrat qui exprime notre accord.
Suspension du contrat :
Le contrat est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour à 24 heures du changement de propriétaire du véhicule assuré (article 41 du code CIMA).
Obligation à votre charge :
Vous êtes tenu de nous informer de la date du changement par lettre recommandée ou par lettre contresignée contre récépissé.
Faculté de résiliation :
Le contrat peut être résilié par chacune des parties avec un préavis de dix(10) jours.
La résiliation du contrat intervient de plein droit, si le contrat n’est pas remis en vigueur par accord des parties ou résilié par l’une d’elles, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du changement de propriétaire.
| 22.2. DECES DU SOUSCRIPTEUR OU DU PROPRIETAIRE |
Transfert de l’assurance au profit des héritiers.
En cas de décès du souscripteur ou du propriétaire, l’assurance est transférée de plein droit au profit de l’héritier. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, ils sont tenus solidairement envers nous.
Faculté de résiliation :
L’héritier, comme nous-mêmes, a la faculté de résilier le contrat.
Si nous optons pour la résiliation, nous devons la faire dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif de la garantie a demandé le transfert du contrat à son nom.
| Article 23 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIMES |
| 23.1. PAIEMENTS DES PRIMES |
La prime annuelle ou en cas de fractionnement de celle-ci, la fraction de prime, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurances, sont payables aux personnes désignées par nous à cet effet et titulaires d’un mandat express. La prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l’assuré. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant.
Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure.
A défaut de régularisation dans les délais ci-dessus indiqués, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant d’incorporation.
| 23.3. REVISION DES PRIMES EN CAS DE MODIFICATION OU CHANGEMENT DU TARIF |
Si le tarif applicable est augmenté, la prime est calculée sur le nouveau tarif dès la première échéance,
Ou du premier renouvellement qui suit cette modification.
Vous serez informé de cette modification par l’envoi de l’avis d’échéance :
Vous avez la possibilité de résilier le contrat dans les trente jours de cette information, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé auprès du siège social ou de notre représentant.
Cette résiliation, prend effet un mois après la réception de la notification de la modification et nous avons alors droit à la part de prime échue en l’absence de cette majoration, au prorata du temps écoulé entre la dernière échéance et la date de la résiliation.
A défaut de résiliation dans le délai ci-dessus, la nouvelle prime est considérée comme acceptée par vous.
| Article 24 LES ASSURANCES CUMULATIVES |
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices pour un même intérêt contre un même risque doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit lors de cette communication, faire connaitre le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article 33, premier alinéa du code CIMA sont applicables (nullité du contrat).
Quand elles sont contractées sans fraudes, chacune d’elles produit ses effets dans les limites de garantie du contrat et dans les dispositions de l’article 31, quelque soit date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ainsi que par les conditions générales et particulières qui en font partie intégrante.
GENERALITES
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la (CIMA).
| ETENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE |
La garantie responsabilité civile prévue au contrat s’applique au Niger et dans les territoires des Etats membres de la CIMA.
Elle peut être étendue aux territoires d’autres Etats énumérés aux conditions particulières.
Cette garantie lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire d’un Etat membre de la CIMA est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre, à condition que cet Etat soit désigné aux conditions particulières et moyennant perception d’une surprime.
Les autres garanties s’exercent au Niger uniquement.
| GARANTIES CHOISIES PAR LE SOUSCRIPTEUR |
Les garanties que vous avez retenues sont énumérées aux conditions particulières jointes à votre contrat sous le libellé « garanties choisies par le souscripteur ».
DEFINITIONS
Evénement imprévu, soudain et violent d’une cause extérieure opérant suivant un processus anormal.
Dégradation volontaire du véhicule ou de ses éléments, par une tierce personne
.
| AMENAGEMENTS ET ACCESSOIRES DU VEHICULE |
Tout élément d’enjolivement ou amélioration ne faisant pas corps avec le véhicule et pouvant être soustrait sans détérioration de celui-ci.
Il s’agit de l’appareil proprement dit et de ses accessoires éventuels.
Par extension, les appareils fixes. Mais pour que la garantie soit acquise, il est nécessaire que l’appareil et les accessoires soient installés dans l’emplacement prévu par le constructeur.
| APPAREILS « RADIO ET ASSIMILE » |
Appareil d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ainsi que les appareils lecteurs et/ou enregistreurs de son ou d’images et leurs accessoires à l’exclusion des radiotéléphones.
Ont la qualité d’assuré au titre du présent contrat le souscripteur de la police, le propriétaire du véhicule et toute autre personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule, ainsi que les passagers du véhicule objet de l’assurance.
La Nigérienne d’Assurances et de Réassurances « NIA SA »
Document que nous vous remettons dans un délai maximum de 15 jours à compter de la souscription du contrat faisant présumer que vous avez satisfait à l’obligation d’assurance.
Document imprimé, précisant nos droits et nos obligations réciproques dans le cadre de nos relations contractuelles, et dénommé comme tel.
Personne manœuvrant les organes de direction du véhicule au moment de l’accident.
Perte par l’assuré du droit à la garantie due par l’assureur à l’occasion d’un sinistre.
Préjudice résultant de toute atteinte physique subie par une personne.
Préjudice résultant de toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux.
Elle marque le début d’une période annuelle d’assurance. La date correspondante figure sous ce nom aux conditions particulières, et c’est la date à laquelle la prime est due.
Action subite et violente de la dépression de gaz ou de vapeurs.
Débours effectués à l’occasion d’un accident.
Frais de sépulture, de transport de corps par et d’inhumation.
Somme fixée aux conditions particulières restant à la charge de la personne assurée ou du souscripteur lors de l’indemnisation d’un sinistre.
Toute personne ayant la garde juridique d’une personne, d’une chose, d’un véhicule ou d’un animal.
Combustion avec flamme en dehors d’un foyer normal.
Le code des assurances des Etats membres de la CIMA (code CIMA).
Siège social, délégation, succursale, bureau de vente, bureau de notre représentant.
| PERMIS EN ETAT DE VALIDITE |
Permis conforme à la réglementation, ni retiré, ni périmé, ni annulé.
| PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT |
Toute personne transportée sans avoir à payer le prix du transport même si elle participe occasionnellement et bénévolement aux frais de route où est transportée par l’assuré en vue de la recherche d’une affaire commune.
S’entend :
- Soit de la perte certaine de chance d’une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l’enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ;
- Soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active (article 263 du code CIMA).
| PREJUDICE ECONOMIQUE DES AYANTS DROIT |
Préjudice économique subi par les proches qui vivaient des ressources de la victime décédée (art 265 du Code CIMA).
| PREJUDICE « INCAPACITE PERMANENTE » |
C’est la réduction de la capacité physique de la victime déterminée par expertise médicale après sa consolidation.
| PREJUDICE « INCAPACITE TEMPORAIRE » |
Incapacité temporaire correspondant à la période d’indisponibilité pendant laquelle l’assuré ne peut plus exercer son activité professionnelle habituelle ou ses activités habituelles s’il n’exerce aucune activité professionnelle.
Souffrance ressentie à la mort d’un proche.
| PREMIERE MISE EN CIRCULATION |
Date de délivrance du premier certificat d’immatriculation d’un véhicule neuf.
Délai prévu par le code « CIMA » à l’expiration duquel tout acte est déclaré irrecevable.
Somme que doit verser le souscripteur en contrepartie de la garantie que nous lui accordons.
| REMORQUE OU SEMI-REMORQUE |
Véhicule terrestre construit en vue d’être attelé à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes ou de choses ; tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
Cessation des garanties de votre contrat d’assurance de plein droit, à votre initiative ou à la nôtre.
Survenance d’un événement de nature à entraîner notre garantie.
Douleur physique, psychique ou morale éprouvée par le blessé entre la date de l’accident et celle de la consolidation des blessures.
La personne physique ou morale qui signe le contrat et qui s’engage envers nous notamment en ce qui concerne le paiement des primes.
Transfert en notre faveur de vos droits et actions après paiement d’une indemnité.
La tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis les indices sérieux rendant vraisemblable le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule, par exemple : forcement de la direction ou de la serrure, du contact électrique, batterie, fils électriques.
Valeur résiduelle du véhicule déterminée à dire d’expert.
Valeur du véhicule déterminée selon :
- Le catalogue du constructeur ou du concessionnaire ;
- Les conditions du marché ;
- La valeur conventionnelle.
Elle correspond au prix d’achat du véhicule neuf et tel que figurant sur la facture dont une copie certifiée conforme doit nous être remise lors de la souscription de votre contrat.
Tout véhicule terrestre à moteur et/ ou toute remorque ou semi-remorque désigné aux conditions particulières.
Soustraction frauduleuse du véhicule ou d’un élément ou accessoire assuré au titre du présent contrat.
La personne assurée.
CHAPITRE I : L’ASSURANCE DE VOTRE RESPONSABILITE
| Article 1. VEHICULE ASSURE |
- tout véhicule terrestre à moteur désigné aux conditions particulières ;
- toute remorque ou semi-remorque construite en vue d’être attelée à un véhicule terrestre à moteur et destinée au transport de personnes ou de choses.
| 1.2 CATEGORIES D’USAGES POUR LESQUELS VOTRE VEHICULE PEUT ETRE GARANTI |
CATEGORIE N° 1
Véhicule à carrosserie de tourisme pour l’exercice d’une profession ou pour la promenade.
CATEGORIE N° 2
Véhicules utilitaires de transport de marchandises pour le compte de l’assuré : Camionnettes, bâchés, pick-up.
CATEGORIE N° 3
Véhicule utilisé à des transports à titre onéreux de produits ou marchandises appartenant à des tiers.
CATEGORIE N° 4
Transport public des voyageurs.
CATEGORIE N° 5
Véhicule motorisé à deux roues ou trois roues.
CATEGORIE N° 5 bis
Véhicule motorisé à deux ou trois roues. Moto taxi
CATEGORIE N° 6
Véhicule confiés aux garagistes et aux vendeurs.
CATEGORIE N° 7
Véhicule des autos écoles.
CATEGORIE N° 8
Véhicule destiné à la location avec ou sans chauffeur
.
CATEGORIE N° 9 (Engins mobiles de chantiers)
Véhicules conçus ou agencés spécialement avec appareillage pour les travaux de chantier se déplaçant sur roues ou sur lentilles par leurs propres moyens ou tractés ne circulant qu’occasionnellement sur voie publique pour se rendre aux chantiers ou en revenir
.
CATEGORIE N° 10 (Véhicules spéciaux)
- Véhicule à usage : d’ambulance, de fourgons funéraires ;
- Véhicules conçus ou aménagés spécialement pour l’enlèvement des ordures et nettoiement de la voie publique, de la lutte contre l’incendie.
| Article 2. PERSONNES ASSUREES |
| 2.1 PERSONNES DONT NOUS GARANTISSONS LA RESPONSABILITE CIVILE |
- Le Souscripteur du contrat,
- Le propriétaire du véhicule assuré,
- Toute autre personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule assuré,
- Tout passager du véhicule assuré,
- Nous sommes substituée dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule assuré a été obtenue à l’insu ou contre le gré du propriétaire (article 200-4è alinéa du code CIMA).
| 2.2 PERSONNES DONT LA RESPONSABILITE CIVILE N’EST PAS GARANTIE |
Les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions. Article 201 du Code CIMA.
| Article 3. CHAMP DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE |
- La responsabilité civile de la personne assurée en vue de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par l’article 200 du code CIMA.
Cette garantie s’applique conformément aux dispositions des articles 205, 226, 227 et 228 du code CIMA aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir, en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui résultant :
- d’accidents, d’incendies ou d’explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
- de la chute de ces accessoires, objet, substances et produits.
La garantie s’étend aux accidents causés par les véhicules assurés et remorques terrestres attelés aux véhicules assurés lorsque l’extension a été prévue aux conditions particulières.
En plus de la garantie responsabilité civile, la compagnie garantit à l’assuré sans considération de responsabilité, le remboursement des frais réellement exposés par lui pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures de son véhicule, des effets vestimentaires et de ceux des personnes l’accompagnant, lorsque ces frais sont la conséquence des dommages résultant du transport bénévole et gratuit d’une tierce personne blessée à la suite d’un accident de la route.
- Le dépannage et la remorque au cours d’opérations de remorque, de dépannage ou à la suite d’un accident ;
- La responsabilité civile de la personne assurée lorsqu’elle est bénéficiaire d’une aide bénévole (elle est la personne assistée) ;
- La responsabilité civile de la personne assurée lorsqu’elle est prestataire d’une aide bénévole (elle est la personne assistante).
- Les dommages subis par le conducteur;
- Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés ou préposés de l’assuré responsable des dommages pour les sommes de préjudice excédant les indemnités prévue par le Code Cima et pour les chefs de préjudice non prévus. (article 206-1°b nouveau du code CIMA) ;
- Les dommages subis par les personnes transportées lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté des autorités compétentes (articles 207-2° du code CIMA).
| 3.3 .MONTANT DE LA GARANTIE |
La garantie est illimitée pour les dommages corporels, et limitée à cinq cent millions (500.000.000) FCFA pour les dommages matériels causés aux tiers.
Les frais de procès, de quittances, et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie.
La franchise, lorsqu’elle existe, est précisée aux conditions particulières du présent contrat (article 209 du code CIMA).
CHAPITRE II : L’ASSURANCE DE VOTRE VEHICULE
| Article 4 VEHICULE ASSURE |
- Tout véhicule terrestre à moteur désigné aux conditions particulières;
- Toute remorque ou semi-remorque construite en vue d’être attelée à un véhicule terrestre à moteur et destinée au transport de personnes ou de choses. ;
- Les systèmes de protection contre le vol du véhicule terrestre à moteur, de la remorque ou semi-remorque assurés, pour autant qu’ils soient fixés, qu’ils soient ou non prévus par le constructeur.
- Les appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectrique,
- Les appareils lecteurs et/ou enregistreurs de son ou d’images.
| Article 5 INCENDIE ET EXPLOSION |
- Les dommages causés au véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange que le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime) par chute de la foudre, explosions ou combustion instantanée.
- Les dommages causés aux appareils électriques et résultant de leur fonctionnement (y compris lampes, fusibles, tubes), les dommages qui à dire d’expert trouvent leur origine uniquement dans l’usure ou le défaut d’entretien.
- Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou de dépréciation.
- Les frais de dépannages ou de garage consécutifs à un événement couvert par la garantie ; toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total les réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer des réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
- Les dommages causés par l’explosion de la dynamite ou de tout autre explosif.
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels qu’effets personnels, marchandises, élément du véhicule.
- Les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie (notamment ceux occasionnés par la seule action de la chaleur due par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’ya eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.)
| 5.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons les frais de réparation dont le montant est fixé par expertise. Toutefois ce remboursement ne peut être supérieur à la valeur de votre véhicule avant sinistre ou à la valeur conventionnelle.
Nous prévoyons une franchise dont le montant serait prévu aux conditions particulières du contrat.
| ARTICLE 6. VOL DU VEHICULE |
Les dommages résultant :
- De la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol de celui-ci ;
- Du vol d’éléments du véhicule (pneumatiques, accessoires, pièces de rechange que le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule). Néanmoins, la garantie joue sans que le véhicule soit volé s’il y a usage de fausses clés, tentative de meurtre ou violences.
- Des frais engagés légitimement par l’assuré, avec l’accord de l’assureur, pour la récupération du véhicule assuré volé.
| 6.2. PREUVE DU VOL OU DE LA TENTATIVE DE VOL |
Dans tous les cas, il vous appartient d’apporter la preuve, par tous moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol.
L’escroquerie (remise volontaire du véhicule contre moyens du paiement frauduleux : chèque sans provision, faux chèque de banque, faux chèque certifiés, faux billets de banque) ;
L’abus de confiance, sauf le cas de dépossession en cas d’essai en vue de vendre le véhicule assuré si la carte grise n’a été remise au prétendu acquéreur ;
- Le vol ou la tentative de vol ;
- Des appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Des appareils lecteur et/ou enregistreurs de son ou d’image ;
- Des effets et objets personnels transportés dans le véhicule assuré ;
- Les dommages énumérés au titre « dispositions communes à toutes les garanties », les dommages commis avec la complicité de l’assuré et ceux commis par les membres de la famille de l’assuré ou par toute autre personne habitant sous son toit ou avec leur complicité ;
- Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou dépréciation ;
- Les frais de dépannage ou de garage consécutifs à un événement couvert ;
Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou de son transport au proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
| 6.4. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons, selon le cas, la perte de votre véhicule ou les frais de réparation fixés par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur ni à la valeur de votre véhicule telle qu’elle est fixée par l’expert, ni à la valeur mentionnée aux conditions particulières.
Nous remboursons également les frais que vous avez raisonnablement engagés avec notre accord pour la récupération du véhicule assuré.
Le montant de la franchise vol, lorsqu’elle existe est précisé aux conditions particulières.
| Article 7 DOMMAGES TOUS ACCIDENTS |
Les dommages subis par le véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux conditions particulières), lorsque ces dommages résultent soit d’une collision avec un autre véhicule, soit d’un choc contre un corps fixe ou mobile soit d’un renversement sans collision préalable.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 7.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 7.1 ci-dessus ;
- Les frais de dépannage, de remorquage, de transport, de garage ; toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule assuré, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels ;
- Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré conducteur a été condamné pour conduite en état d’ivresse, cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul ;
- Les dommages subis par les pneumatiques et chambres à air ;
- Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondations, typhons, ouragans, tornades et cyclones ;
- Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objets transportés ;
- Les dommages indirects tels que dépréciation, privation de jouissance ;
- Les dommages de toute nature éprouvés par le véhicule en cours de transport quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant un excédent de plus de 20% de la charge utile prévue par le constructeur ;
- Les dommages aux appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Les dommages aux appareils de lecture et/ou enregistreurs de son ou d’images incorporés par le souscripteur et non déclarés à l’assureur.
| 7.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons les frais de réparation dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur ni à la valeur de votre véhicule fixée par l’expert, ni à la valeur mentionnée aux conditions particulières.
Le montant de la franchise « dommages tous accidents », lorsqu’elle existe, est précisé aux conditions particulières.
| Article 8 DOMMAGES PAR COLLISION |
Les dommages subis par le véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux conditions particulières), lorsque ces dommages résultent soit d’une collision avec :
- Un véhicule dont le propriétaire ou le gardien est un tiers identifié,
- Un animal dont le propriétaire ou le gardien est un tiers identifié,
- Un piéton identifié.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 8.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 8.1 ci-dessus ;
- Les frais de dépannages des remorques, de transport, de garage. Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effecteur les réparations sans pouvoir excéder les frais réels ;
- Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré conducteur a été condamné pour conduite en état d’ivresse, cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul ;
- Les dommages subis par les pneumatiques et chambre à air ;
- Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment : tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondation, typhons, ouragans, tornade et cyclones ;
- Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objet transportés ;
- Les dommages indirects tels que dépréciation, privation de jouissance ;
- Les dommages de toute nature éprouvés par le véhicule en cours de transport quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant un excédent de plus de 20% de la charge utile prévue par le constructeur ;
- Les dommages aux appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectrique ;
- Les dommages aux appareils de lecture et/ou enregistreur de son ou d’images incorporés par le souscripteur et non déclarés à l’assureur.
| 8.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons les frais de réparation dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur ni à la valeur de votre véhicule fixée par l’expert, ni à la valeur mentionnée aux conditions particulières.
Le montant de la franchise « dommages tous accidents », lorsqu’elle existe, est précisé aux conditions particulières.
| Article 9. GARANTIES DES APPAREILS « RADIOS » ET « ASSIMILES » FIXES |
Si vous avez souscrit les garanties :
Ou
Ou
- « dommages par collision ».
Ces garanties s’appliquent également aux appareils « radio » et « assimilés » fixés dans les limites et conditions particulières prévues par le contrat.
Cette extension de garantie s’applique à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières sans pouvoir être supérieure à 10% de la valeur du véhicule avant sinistre.
- Les dommages causés aux appareils électriques et résultant de leur fonctionnement (y compris lampes, fusibles, tubes), les dommages qui à dire d’expert trouvent leur origine uniquement dans l’usure ou le défaut d’entretien.
- Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou de dépréciation.
- Les frais de dépannages ou de garage consécutifs à un événement couvert par la garantie ; toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total les réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer des réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
- Les dommages causés par l’explosion de la dynamite ou de tout autre explosif.
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels qu’effets personnels, marchandises, élément du véhicule.
- Les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie (notamment ceux occasionnés par la seule action de la chaleur due par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’ya eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.)
L’escroquerie (remise volontaire du véhicule contre moyens du paiement frauduleux : chèque sans provision, faux chèque de banque, faux chèque certifiés, faux billets de banque) ;
L’abus de confiance, sauf le cas de dépossession en cas d’essai en vue de vendre le véhicule assuré si la carte grise a été remise au prétendu acquéreur ;
- Le vol ou la tentative de vol ;
- Des appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Des appareils lecteur et/ou enregistreurs de son ou d’image ;
- Des effets et objets personnels transportés dans le véhicule assuré ;
- Les dommages énumérés au titre « dispositions communes à toutes les garanties », les dommages commis avec la complicité de l’assuré et que ceux commis par les membres de la famille de l’assuré ou par toute autre personne habitant sous son toit, ou avec leur complicité ;
- Les frais de dépannage ou de garage consécutifs à un événement couvert ;
Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou de son transport au proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 7.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 7.1 ci-dessus ;
- Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré conducteur a été condamné pour conduite en état d’ivresse, cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul ;
- Les dommages subis par les pneumatiques et chambres à air ;
- Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment : tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondations typhons ouragans, tornades et cyclones ;
- Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objets transportés ;
- Les dommages de toute nature éprouvés en cours de transport du véhicule quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant un excédent de plus de 20% de la charge utile prévue par le constructeur ;
- Les dommages aux appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Les dommages aux appareils de lecture et/ou enregistreurs de son ou d’images incorporés par le souscripteur et non déclarés à l’assureur.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 8.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les radiotéléphones
| Article 10 BRIS DE GLACES |
Les dommages consécutifs ou non à un accident, causés au pare-brise, aux glaces latérales, à la lunette arrière et au toit ouvrant.
- les dommages causés par un cataclysme ;
- Les dommages indirects, tels que privation de jouissance ou dépréciation ;
- Les frais de dépannages ou de garage ; toutefois en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge. Les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels ;
- Les dommages éprouvés en cours de transport du véhicule assuré ;
- Tout autre élément en glaces existant dans ou sur le véhicule assuré.
| 10.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
La garantie s’exerce à concurrence de la valeur de remplacement des glaces brisées y compris les fournitures nécessaires à leur remplacement et les frais de dépose et de pose.
Le montant de la franchise « bris des glaces », lorsqu’elle existe est précisée aux conditions particulières.
Nous nous engageons à assurer, à nos frais, à votre défense devant les juridictions compétentes si vous êtes poursuivis à la suite d’un sinistre couvert au titre de la garantie « responsabilité civile ».
Sans dérogation aux présentes conditions générales, l’assureur s’engage à réclamer à l’amiable, la réparation incombant à un tiers identifié responsable des dommages matériels qui en découlent, subis par l’assuré, tel qu’il est défini aux présentes conditions particulières, à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré.
Lorsque l’assuré n’accepte pas la responsabilité telle qu’elle a été définie, il s’engage à accepter la transmission de son dossier à une commission qui, après examen, conclut à une « recommandation de transaction ».
L’assureur est dégagé de toute obligation d’effectuer de nouvelles démarches, l’assuré demeurant libre d’engager à ses frais une procédure devant la juridiction de son choix. Si la procédure aboutit à la fixation d’une indemnité supérieure à celle fixée par la commission, l’assureur rembourse à l’assuré les frais d’avocat et justice réellement exposés à concurrence de 500.000 FCFA par degré de juridiction.
La présente garantie n’a d’effet que si l’accident est survenu dans les pays de la CIMA ou de la CEDEAO ou si les véhicules impliqués sont couverts par un contrat souscrit dans ces pays.
| Article 13 PAIEMENT DES DOMMAGES EN VALEUR CONVENTIONNELLE |
Le paiement des dommages en valeur conventionnelle pendant une durée de six (6) mois au titre des garanties « incendie, explosion », « vol », « dommages tous accidents » et « dommages par collision ».
| 13.2 MONTANT DE LA GARANTIE |
C’est la valeur d’achat du véhicule qui sera retenue toutes taxes comprises si l’assuré apporte la preuve de l’acquittement des taxes par lui. A défaut, c’est la valeur hors taxes que nous retiendrons.
| 13.3. CONDITIONS D’ASSURANCE DE VOTRE VEHICULE EN VALEUR CONVENTIONNELE |
- Le poids total est au plus 3500kg (3,5 T)
- L’âge n’excède pas 6 mois.
| 13.4. LA DEFINITION DE LA VALEUR CONVENTIONNELLE |
C’est la valeur d’achat du véhicule qui sera retenue toutes taxes comprises si l’assuré apporte la preuve de l’acquittement des taxes par lui. A défaut, c’est la valeur hors taxes que nous retiendrons.
Les préjudices subis lorsque le conducteur assuré :
- Cause ou provoque l’accident de son fait intentionnel ou du fait de son suicide ; la charge de la preuve incombe à l’assureur ;
- Conduit sous l’emprise d’un état alcoolique lorsque cet état est en relation de causalité avec l’accident ;
- Refuse de se soumettre aux vérifications après l’accident ;
- Les dommages énumérés au chapitre « Dispositions communes à toutes les garanties ».
| 13.6. MONTANT DE LA GARANTIE |
L’ensemble des préjudices réparés est garanti par référence aux dispositions du code CIMA et des stipulations des conditions particulières.
En application de l’article 42 du code CIMA nous sommes substitués, pour chacun des chefs de préjudices réparés, dans les droits et actions des personnes indemnisées contre le responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes payées par nous.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES
| Article 14 NECESSITE DU PERMIS DE CONDUIRE |
Il n’y a pas d’assurance :
1°) Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré.
2°) En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par les autorités compétentes.
L’exclusion prévue au 1°) ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclarant à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celle-ci, n’ont pas été respectées.
| Article 15 DOMMAGES NON GARANTIS |
- Les sinistres occasionnés par les effets directs ou indirects de l’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation du noyau d’atome ou de radioactivité ainsi que par les effets des radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules ;
- Transport des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes ;
Ne sont pas couverts les sinistres survenus lorsque le véhicule transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et que celles-ci les ont provoqués ou aggravés.
Ce risque peut être couvert par le présent contrat moyennant mention aux conditions particulières et primes spéciales.
Toutefois, la non assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d’huile, d’essence ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kg ou 600l y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur.
- Epreuves, courses, compétitions et manifestations ;
Les dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoir publics lorsque l’assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisation ou de préposé de l’un d’eux.
Les exclusions de garantie indiquées ci-dessus ne dispensent pas l’assuré de l’obligation d’assurance pour les risques énumérés.
| Article 16 EXCLUSIONS COMMUNES |
Cas de guerre :
- Les sinistres occasionnés par la guerre étrangère (il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre n’est pas dû à celle-ci) ;
- Les sinistres occasionnés par la guerre civile, les émeutes ou les mouvements populaires (il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits).
- Epreuves, courses, compétitions et manifestations ;
- Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, ou par tout combustible nucléaire produit ou déchet radioactif, ou par toute source de rayonnement ionisants, et qui engagent la responsabilité exclusive d’un établissement d’installations nucléaires.
- Fait intentionnel :
- Les sinistres résultant d’un fait intentionnel ou dolosif de l’assuré, du propriétaire du véhicule, du conducteur du véhicule, du souscripteur du contrat et toute personne à qui le véhicule a été confiée, ou à leur instigation à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve. Toutefois, la garantie reste acquise à l’assuré, en vertu des dispositions de l’article 200 du code CIMA.
- Biens transportés :
- Les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci est l’accessoire d’un dommage corporel ;
- Les sinistres résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule assuré (y compris manutention par moyens mécaniques ou non) ;
- Les sinistres survenus pendant la réquisition par une autorité civile ou militaire, inondation, typhons, ouragans, tornades, cyclones ou tout autre cataclysme ou phénomène météorologique de même nature ;
- Les sinistres provenant d’attaque de véhicule assuré, isolé ou en convoi, de vol par braquage et généralement de tout acte de vandalisme ou de brigandage quelconque isolé ou concerté ;
- Les amendes.
16.2 EXCLUSIONS INOPPOSABLES AUX TIERS
Toutes les exclusions prévues aux articles 14,15 et 16 ci-dessus sont inopposables aux tiers conformément aux dispositions de l’article 210 du Code Cima sauf les amendes.
CHAPITRE -V LE REGLEMENT DES SINISTRES
| Article 17 INFORMATION DES ASSUREURS |
| 17.1 DELAI DE DECLARATION DU SINISTRE |
Vous devez nous déclarer le sinistre, nous préciser les références de votre contrat et l’existence éventuelle d’autres contrats couvrant le même risque :
- En cas de vol, dans les 2 jours ouvrés,
- Dans les autres cas, le délai ne peut être inférieur à cinq ( 5) jours ouvrés, à partir du moment ou vous avez eu connaissance. Article 12 du Code CIMA
| 17.2. DECLARATION DU SINISTRE |
Vous devez nous déclarer le sinistre de préférence par écrit ou verbalement contre récépissé.
Vous devez nous transmettre :
- Avec la déclaration du sinistre, le constat amiable ou à défaut, nous indiquer dans cette déclaration ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai, la date, la nature et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées ainsi que, le cas échéant, les noms et adresses du conducteur au moment du sinistre, des personnes lésées et si possible, des témoins, le procès verbal de gendarmerie ou de police s’il a été établi ;
- Dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifiés à vous-même ou vos préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager une responsabilité couverte au titre de ce contrat.
| 17.3. DECLARATION DU SINISTRE EN CAS DE VOL |
Même si vous n’avez pas souscrit la garantie « vol », vous devez :
- Aviser immédiatement les autorités locales de police ou de gendarmerie ainsi que l’autorité administrative qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation ;
- Déposer une plainte au parquet ;
- Nous informer de la découverte du véhicule dans les 8 (huit) jours ;
Si vous avez souscrit la garantie « vol » :
- Vous devez en outre nous fournir les clés du véhicule, la carte grise et le certificat de non gage.
La déclaration du vol du véhicule assuré constituant pour nous une information indispensable, vous devez donc, même si vous n’avez pas souscrit la garantie « vol », non seulement nous déclarer le vol mais encore effectuer les démarches ci-dessus, et au –delà de 30 jours après le vol, nous fournir une attestation de non retrouvaille.
| 17.5 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE |
Si vous avez choisi l’une des garanties prévues au chapitre II « l’assurance de votre véhicule », vous devez :
- Nous faire connaître l’endroit où le véhicule est visible,
- Nous préciser si la carte grise a été retirée par les autorités locales de police,
- Ne pas procéder à des réparations avant vérification par nos soins, cette obligation cessant si la vérification n’a pas été effectuée dans les quinze (15) jours à compter de celui oú nous avons eu connaissance de l’endroit où le véhicule est visible,
- Nous adresser une facture acquittée justifiant les dépenses effectuées sauf si vous avez fait le choix d’un réparateur avec qui nous avons passé un accord de paiement direct payé par nos soins.
| 17.6. CE QUE VOUS DEVEZ EGALEMENT FAIRE EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE |
Si vous avez choisi cette garantie, vous, ou à défaut la personne, devez dans les cinq jours ouvrés, en cas d’empêchement, dès que vous en avez connaissance :
- Nous déclarer la nature, les circonstances, la date et lieu de l’accident ;
- Nous adresser un certificat médical précisant la nature des blessures et la durée prévisible de la cession d’activité ;
- Nous fournir toutes les pièces justificatives permettant d’établir le préjudice, de le payer et d’exercer éventuellement notre recours.
En cas de décès du conducteur des suites de l’accident, les ayants droit doivent nous faire parvenir un certificat médical précisant les causes du décès. Ils doivent nous faire parvenir également les documents justifiant leur qualité (jugement d’hérédité, certificat de vie et actes civils)
Le conducteur blessé doit se soumettre au contrôle de nos médecins sous peine de déchéance.
| 17.8 DECHEANCE DU DROIT A L’INDEMNITE |
Est déchu de la garantie en ce qui concerne les risques des garanties non obligatoires, l’assuré condamné pour avoir conduit en état d’ivresse le véhicule au moment de l’accident, sauf s’il est établi qu’il est sans relation avec cet état. Cette déchéance ne peut être encourue par aucun assuré autre que le conducteur.
- Déchéance pour défaut de visite technique En ce qui concerne les véhicules non utilisés pour le transport de personnes, l’assuré est également déchu de la garantie lorsqu’au moment du sinistre le véhicule assuré n’a pas été soumis en temps voulu aux vérifications prévues par le code de la route.
Toutefois, cette déchéance est inopposable aux victimes ou ayants droit.
- Déchéance pour déclaration tardive :
Si le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus, il y a déchéance du droit à l’indemnité si nous établissons que ce retard nous a causé préjudice.
Si les autres obligations prévues ci-dessus ne sont pas respectées, nous pouvons vous réclamer une indemnité correspondant au préjudice que nous avons subis.
Ces sanctions ne sont pas applicables si le manquement est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
- Déchéance pour fausse déclaration :
Si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu du droit à garantie pour ce sinistre.
| Article 18 INTERVENTION DE L’ASSUREUR |
| 18.1. EN CAS DE SINISTRE « RESPONSABILITE CIVILE » |
- Dans tous les accidents où la responsabilité de la personne assurée peut être recherchée, nous prenons en charge la défense de ses intérêts financiers. Si elle est reconnue responsable, nous réglons à sa place les indemnités mises à sa charge.
- Nous faisons une offre, dans la limite de leurs droits, aux personnes lésées, leurs héritiers et s’il y a lieu, au conjoint. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction faite en dehors de nous ne nous est opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme reconnaissance de responsabilité, l’acte d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir d’accomplir.
Lorsque nous invoquons une exception de garantie légale ou contractuelle, nous sommes néanmoins tenus de présenter à la victime une offre d’indemnité telle que prévue par les articles 231 et suivants du Code CIMA. Dans la limite de notre garantie, en cas d’action mettant en jeu la responsabilité civile de l’assuré.
Nous réservons pour ce qui relève de nos intérêts civils, l’exclusivité de la direction du procès et de l’exercice en voies de recours.
| 18.2. EN CAS DE SINISTRE « DOMMAGES CORPORELS » SUBIS PAR LE CONDUCTEUR GARANTI |
Après envoi de pièces justifiant :
- Le montant du préjudice subi,
- Le montant des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, nous versons les indemnités correspondantes aux chefs de préjudice garantis.
Si la responsabilité du conducteur n’est pas engagée ou l’est partiellement, nous exerçons un recours contre les tiers et versons, à titre d’avance, dans les trois mois après la survenance de l’accident, l’indemnité due au titre de cette garantie lorsque le montant du préjudice peut être fixé.
Dans le cas où le montant du préjudice ne peut être définitivement fixé trois mois après la survenance de l’accident nous versons, à titre d’avance, la somme correspondant aux frais de traitement médical, chirurgical ou pharmaceutique exposés pendant cette période et non pris en charge par ailleurs à un titre quelconque, ainsi qu’une provision d’indemnité estimative, évaluée en fonction de règlements prévisibles des tiers payeurs.
| 18.3. EN CAS DE SINISTRE « DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE » |
Expertise du véhicule :
- Nous faisons expertiser les dommages subis par le véhicule assuré ;
- En cas de contestation sur l’origine, l’étendue ou l’estimation des dommages, nous vous conseillons, avant de saisir la juridiction compétente, d’avoir recours à une expertise amiable contradictoire, selon les modalités suivantes :
- Chacun de nous choisit un expert :
- Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert ;
- Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix ;
- Faute par l’un d’entre nous de désigner son expert ou par les deux experts de s’entendre, la désignation est effectuée par le président du tribunal compétent ;
- Cette désignation a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze (15) jours après l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception ou d’une simple lettre valant mise en demeure contre décharge ;
- Chacun paie les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du tiers expert.
Calcul de l’indemnité « dommages subis par le véhicule »
Sous réserve de l’application de la règle proportionnelle des capitaux, lorsque le véhicule est complètement détruit, hors d’usage ou volé, l’indemnité est fixée au montant de la valeur vénale de celui-ci au jour du sinistre, y compris les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule, mais sans pouvoir dépasser le montant de la somme assurée après déduction éventuelle du montant sauvetage. Dans les autres cas, l’indemnité est fixée au coût des réparations ou du remplacement des pièces à concurrence du montant de la somme assurée.
Une fois l’expertise terminée, dans tous les cas, vous gardez la propriété de votre véhicule.
| 18.5. REGLE PROPORTIONNELLE |
L’indemnité ne peut, en aucun cas être supérieure à la valeur vénale de l’objet sinistré.
Si la somme assurée est inférieure à la valeur vénale au jour du sinistre, ou, si la valeur neuve du catalogue du constructeur au jour de la souscription du contrat, dans le territoire du domicile de l’assuré, l’assuré restera son propre assureur pour l’excédent et supportera sa part proportionnelle du dommage.
La franchise est toujours déduite du montant de l’indemnité due de la manière suivante :
- Si le montant de la franchise est supérieur ou égal au montant de l’indemnité due, nous n’avons pas à intervenir dans le règlement du sinistre,
- Si le montant de la franchise est inférieur à celui de l’indemnité due, nous réglons l’indemnité, déduction faite du montant de la franchise.
| 18.6. BENEFICIAIRE DE L’INDEMNITE DE « DOMMAGES » |
- Sauf pour le vol, le paiement de l’indemnité doit être effectué dans les trente (30) jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de l’autorisation de l’organisme prêteur.
En cas de vol :
- Si le véhicule est retrouvé dans un délai de trente jours à compter du vol, le propriétaire est tenu de la reprendre et nous réglons les dommages subis par le véhicule selon les modalités prévues à la rubrique « calcul de dommage » (article 19.3) ;
- Si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de trente jours à compter du vol, le paiement de l’indemnité doit être effectué au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à compter de la remise par l’assuré de l’engagement légalisé du délaissement du véhicule au profit de l’assureur au cas où le véhicule serait retrouvé.
En cas d’opposition, le délai de trente (30) jours ne court que du jour de l’autorisation de l’organisme prêteur.
Toutefois, si l’assuré souhaite récupérer son véhicule retrouvé au-delà de trente (30) jours, il s’engage à reverser au préalable l’indemnité reçue de l’assureur sous déduction des frais de remise en état à dire d’expert.
Les indemnités sont toujours payables au NIGER et en francs CFA.
| 18.8. REGLE DE COMPETENCE |
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré), est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré.
Toutefois, l’assuré peut assigner également l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
| Article 19 ACTIONS DE L’ASSUREUR APRES PAIEMENT |
| 19.1. NOUS DISPOSONS D’UNE ACTION EN REMBOURSEMENT EN CAS DE : |
- Paiement effectué au titre de la garantie « responsabilité civile »
En application de l’article 200 du code CIMA, nous sommes substitués, dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne tenue à réparation en cas de :
- Paiement effectué au titre de la garantie Responsabilité Civile lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ;
- Paiement effectué au titre de la garantie Responsabilité Civile du fait de la législation, alors que la garantie n’est pas due.
Chaque fois que nous sommes tenus, du fait de la législation d’indemniser la victime alors que la garantie n’est pas due, nous exerçons contre la personne tenue à réparation une action en remboursement pour toutes les sommes payées ou mises en réserve à sa place ;
- Paiement effectué au titre d’une garantie « dommages au véhicule » (cf. * l’assurance de votre véhicule).
Nous sommes substitués dans les droits et actions de la personne assurée contre les tiers responsables du sinistre ou tenus à réparation. Cette substitution s’exerce à concurrence du montant de l’indemnité payée.
Nous sommes dégagés de notre obligation lorsque la substitution ne peut plus-du fait de la personne assurée -s’opérer en notre faveur.
Nous n’exerçons pas notre recours contre :
- Les personnes dont nous garantissons la responsabilité civile, sauf lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire,
- Les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposée, employés, ouvriers ou domestiques et, généralement, contre toute personne vivant habituellement au foyer des personnes citées à l’alinéa précédent, sauf en cas de faute intentionnelle ou mauvaise foi de leur part.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES
| Article 20 DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU CONTRAT |
| Article 20.1.PRISE D’EFFET DE VOTRE CONTRAT |
Votre contrat prend effet à partir des jours et heures fixés aux conditions particulières. Cette prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime.
| 20.2. DUREE DE VOTRE CONTRAT |
Le contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières. Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est, à l’expiration de l’année de l’assurance en cours, reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un mois au moins avant cette expiration dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins quarante cinq (45) jours à l’avance, l’assuré ou la personne chargée du paiement des primes de la date d’échéance et du montant dont il est redevable.
Cet avis est matérialisé par une lettre avec accusé de réception ou décharge devra rappeler que le contrat sera résilié de plein droit si la prime de renouvellement n’est pas payée dans les délais prévus à l’article 13.
| 20.3. SUSPENSION DE VOTRE CONTRAT |
En cas de suspension de garantie non consécutive à une sinistre et dont la durée est supérieure à quatre (4) semaines consécutives, l’assuré bénéficie à la remise en vigueur du contrat à son choix :
1°) Soit au remboursement des ¾ du prorata des prime non absorbée ou le report d’échéance au ¾ de la période non courue dans le cas de police mono-véhicule.
2°) Soit au remboursement des ¾ du prorata des prime non absorbée, correspondant au nombre des véhicules retirés de la circulation, dans le cas d’une police flotte.
Toutefois la durée de suspension ne peut être supérieure à un an.
| 20.4. DELAI PENDANT LEQUEL NOUS NE POUVONS FAIRE VALOIR NOS DROITS RECIPROQUES |
Toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court ;
1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou l’assureur en a eu connaissance ;
2°) En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. .
La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du décédé.
| 20.5. DELAI PENDANT LEQUEL NOUS POUVONS FAIRE VALOIR NOS DROITS RECIPROQUES |
Interruption de la prescription
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
- Désignation d’expert à la suite d’un sinistre,
- Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime, par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité
- Citation en justice, même en référé,
- Commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
| 20.6. FACULTE DE RESILIATION |
20.6.1 Résiliation par vous ou par nous
Le contrat peut être résilié :
- à chaque échéance principale, dès lors qu’une période d’assurance égale à douze mois est écoulée, moyennant au moins un préavis de deux mois.
L’échéance principale marque le début d’une période annuelle d’assurance. La date correspondante figure sous ce nom aux conditions particulières.
- En cas de survenance de l’un des événements énumérés à l’article 25 du code CIMA ;
- Changement de domicile ;
- Changement de situation ou de régime matrimonial ;
- Changement de profession, retraite professionnelle ou définitive d’activité professionnelle ;
Lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
20.6.2 Résiliation par vous
Le contrat peut être résilié :
- En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si nous n’acceptions pas de diminution de prime correspondante,
- Si, après sinistre, nous résilions un autre contrat souscrit par vous,
- En cas de modification du tarif et révision des primes à l’échéance principale suivant cette modification.
| 20.6.3 RESILIATION PAR NOUS |
Le contrat est résiliable en cas de :
- Aggravation du risque,
- Omission ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat,
- Décès du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule assuré,
- Avant la date d’expiration normale et après la survenance d’un sinistre
| 20.7. RESILIATION PAR L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE. |
L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré. Le syndic ou le débiteur autorisé par le juge ou le liquidateur selon le cas et l’assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de faillite ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l’assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
En cas de faillite d’une entreprise d’assurance, les contrats qu’elle détient dans son portefeuille cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication dans un journal d’annonces légales, de la décision du retrait de l’agrément. Les primes sont dues proportionnellement à la période garantie. Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.
| 20.8. RESILIATION DE PLEIN DROIT |
La résiliation est automatique dans les cas suivants :
- Perte totale du véhicule assuré résultant d’un événement garanti ou non garanti,
- Changement de propriétaire du véhicule assuré à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation du véhicule à défaut de la remise en vigueur après suspension automatique des garanties (article 41 du code CIMA) ;
- Retrait de l’agrément de l’assureur ;
- Réquisition de propriété du véhicule assuré dans les cas et conditions prévues par la législation en vigueur.
En cas de non régularisation d’un chèque remis en paiement de la prime conformément à l’article 13 nouveau du Code CIMA, la portion de prime courue reste acquise à l’assureur sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
| 20.9 PERTE TOTALE DU VEHICULE ASSURE |
Suite à un événement non prévu par le contrat, l’assurance prend fin de plein droit et nous restituons la part de prime payée d’avance qui correspond au temps pour lequel le risque n’est plus couru suite à un événement garanti.
La fraction de prime correspondant à la garantie qui s’est exercée nous reste entièrement acquise (article 23 du code des assurances CIMA).
| 20.10 FORMALITES EN CAS DE RESILIATION |
- Lorsque vous avez la possibilité de résilier votre contrat, vous pouvez la faire à votre choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé à notre domicile ou à celui du représentant désigné par nous à cet effet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre simple contre décharge (article 22 du code CIMA) ;
- Si nous résilions votre contrat, nous vous le notifions par la lettre recommandée à votre dernière adresse connue ;
- S’il est fait application des dispositions de l’article 25 du code des assurances, la résiliation ne peut être notifiée par la partie intéressée que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant la nature et la date de l’événement invoqué ;
NOTA : toute notification doit comporter toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation avec l’événement invoqué
- Le délai de préavis part de la date de réception ou de la notification ;
- Dans les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la part de la prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation ne nous est pas acquise.
Nous vous la remboursons.
| Article 21. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR L’ASSURANCE DE VOTRE VEHICULE |
Le souscripteur (ou l’assuré) doit :
- A la souscription du contrat :
Répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le questionnaire proposition d’assurance sur les circonstances lui permettant d’apprécier le risque.
- En cours de contrat :
Déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée ou contresignée, dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment ou le souscripteur a eu connaissance de ces circonstances. En cas de lettre contresignée, nous vous délivrons un récépissé.
Modifications des circonstances à déclarer qui constituent une aggravation du risque ou une diminution du risque :
L’assureur peut proposer une augmentation de prime ou résilier le contrat :
- Dans le premier cas, dans un délai de trente jours à compter de la proposition de l’assureur, l’assuré refuse cette proposition où ne lui donne suite, l’assureur peut résilier le contrat.
- Dans le second cas, l’assureur rembourse à l’assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru,
- Dans tous le cas, la résiliation prend effet dix (10) jours après notification à l’assuré.
- En cas de diminution du risque :
L’assuré a droit à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat.
La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation et l’assureur rembourse à l’assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
| 21.2. CONSEQUENCES DES DECLARATIONS NON CONFORMES A LA REALITE |
MAUVAISE FOI
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de votre part ou celle de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue notre opinion, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre (article 18 du code CIMA). Les primes payées nous restent acquises et nous avons droit également au paiement de toutes les primes échues, à titre de dommages et intérêts et au remboursement des sinistres payés.
MAUVAISE FOI NON ETABLIE
L’omission ou la déclaration inexacte de votre part ou celle de l’assuré n’entraine pas la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi n’est pas établie (article 19 du code CIMA).
| 21.2. (suite) CONSEQUENCES DES DECLARATIONS NON CONFORMES A LA REALITE |
- DECOUVERTE AVANT SINISTRE
L’omission ou la déclaration inexacte est découverte avant le sinistre.
Dans ce cas, nous avons le droit :
- Soit de maintenir le contrat avec une augmentation de prime acceptée par vous,
- Soit de résilier le contrat dix jours après la notification adressée à vous-même par lettre recommandée,
en restituant la part de prime pour le temps où la garantie ne court plus.
- DECOUVERTE APRES SINISTRE
L’omission ou la déclaration inexacte est découverte après le sinistre.
Dans ce cas, il y a réduction de l’indemnité de sinistre due par nous. Cette réduction est effectuée en proportion des primes payées par rapport aux primes qu’auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés.
Pour calculer la réduction de l’indemnité, le tarif à prendre en considération est celui en vigueur :
- Lors de la souscription du contrat, en cas d’aggravation du risque à l’origine,
- Au jour de l’aggravation du risque, lorsqu’elle intervient en cours de contrat.
Si la date de l’aggravation ne peut être déterminée, le tarif à considérer est celui qui est vigueur lors de la dernière échéance précédant le sinistre.
| Article 22 CHANGEMENT DE VEHICULE OU DE PROPRIETAIRE |
| 22.1. CHANGEMENT DE VEHICULE |
Avant de mettre en circulation un nouveau véhicule, en remplacement du véhicule assuré, vous devez :
- Nous le signaler avant mise en circulation,
- Répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le questionnaire-proposition d’assurance, sur les circonstances lui permettant d’apprécier le risque. Cette déclaration obligatoire sert à fixer la nouvelle prime et à établir l’avenant ou le contrat qui exprime notre accord.
Suspension du contrat :
Le contrat est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour à 24 heures du changement de propriétaire du véhicule assuré (article 41 du code CIMA).
Obligation à votre charge :
Vous êtes tenu de nous informer de la date du changement par lettre recommandée ou par lettre contresignée contre récépissé.
Faculté de résiliation :
Le contrat peut être résilié par chacune des parties avec un préavis de dix(10) jours.
La résiliation du contrat intervient de plein droit, si le contrat n’est pas remis en vigueur par accord des parties ou résilié par l’une d’elles, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du changement de propriétaire.
| 22.2. DECES DU SOUSCRIPTEUR OU DU PROPRIETAIRE |
Transfert de l’assurance au profit des héritiers.
En cas de décès du souscripteur ou du propriétaire, l’assurance est transférée de plein droit au profit de l’héritier. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, ils sont tenus solidairement envers nous.
Faculté de résiliation :
L’héritier, comme nous-mêmes, a la faculté de résilier le contrat.
Si nous optons pour la résiliation, nous devons la faire dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif de la garantie a demandé le transfert du contrat à son nom.
| Article 23 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIMES |
| 23.1. PAIEMENTS DES PRIMES |
La prime annuelle ou en cas de fractionnement de celle-ci, la fraction de prime, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurances, sont payables aux personnes désignées par nous à cet effet et titulaires d’un mandat express. La prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l’assuré. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant.
Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure.
A défaut de régularisation dans les délais ci-dessus indiqués, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant d’incorporation.
| 23.3. REVISION DES PRIMES EN CAS DE MODIFICATION OU CHANGEMENT DU TARIF |
Si le tarif applicable est augmenté, la prime est calculée sur le nouveau tarif dès la première échéance,
Ou du premier renouvellement qui suit cette modification.
Vous serez informé de cette modification par l’envoi de l’avis d’échéance :
Vous avez la possibilité de résilier le contrat dans les trente jours de cette information, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé auprès du siège social ou de notre représentant.
Cette résiliation, prend effet un mois après la réception de la notification de la modification et nous avons alors droit à la part de prime échue en l’absence de cette majoration, au prorata du temps écoulé entre la dernière échéance et la date de la résiliation.
A défaut de résiliation dans le délai ci-dessus, la nouvelle prime est considérée comme acceptée par vous.
| Article 24 LES ASSURANCES CUMULATIVES |
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices pour un même intérêt contre un même risque doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit lors de cette communication, faire connaitre le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article 33, premier alinéa du code CIMA sont applicables (nullité du contrat).
Quand elles sont contractées sans fraudes, chacune d’elles produit ses effets dans les limites de garantie du contrat et dans les dispositions de l’article 31, quelque soit date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ainsi que par les conditions générales et particulières qui en font partie intégrante.
GENERALITES
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la (CIMA).
| ETENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE |
La garantie responsabilité civile prévue au contrat s’applique au Niger et dans les territoires des Etats membres de la CIMA.
Elle peut être étendue aux territoires d’autres Etats énumérés aux conditions particulières.
Cette garantie lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire d’un Etat membre de la CIMA est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre, à condition que cet Etat soit désigné aux conditions particulières et moyennant perception d’une surprime.
Les autres garanties s’exercent au Niger uniquement.
| GARANTIES CHOISIES PAR LE SOUSCRIPTEUR |
Les garanties que vous avez retenues sont énumérées aux conditions particulières jointes à votre contrat sous le libellé « garanties choisies par le souscripteur ».
DEFINITIONS
Evénement imprévu, soudain et violent d’une cause extérieure opérant suivant un processus anormal.
Dégradation volontaire du véhicule ou de ses éléments, par une tierce personne
.
| AMENAGEMENTS ET ACCESSOIRES DU VEHICULE |
Tout élément d’enjolivement ou amélioration ne faisant pas corps avec le véhicule et pouvant être soustrait sans détérioration de celui-ci.
Il s’agit de l’appareil proprement dit et de ses accessoires éventuels.
Par extension, les appareils fixes. Mais pour que la garantie soit acquise, il est nécessaire que l’appareil et les accessoires soient installés dans l’emplacement prévu par le constructeur.
| APPAREILS « RADIO ET ASSIMILE » |
Appareil d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ainsi que les appareils lecteurs et/ou enregistreurs de son ou d’images et leurs accessoires à l’exclusion des radiotéléphones.
Ont la qualité d’assuré au titre du présent contrat le souscripteur de la police, le propriétaire du véhicule et toute autre personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule, ainsi que les passagers du véhicule objet de l’assurance.
La Nigérienne d’Assurances et de Réassurances « NIA SA »
Document que nous vous remettons dans un délai maximum de 15 jours à compter de la souscription du contrat faisant présumer que vous avez satisfait à l’obligation d’assurance.
Document imprimé, précisant nos droits et nos obligations réciproques dans le cadre de nos relations contractuelles, et dénommé comme tel.
Personne manœuvrant les organes de direction du véhicule au moment de l’accident.
Perte par l’assuré du droit à la garantie due par l’assureur à l’occasion d’un sinistre.
Préjudice résultant de toute atteinte physique subie par une personne.
Préjudice résultant de toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux.
Elle marque le début d’une période annuelle d’assurance. La date correspondante figure sous ce nom aux conditions particulières, et c’est la date à laquelle la prime est due.
Action subite et violente de la dépression de gaz ou de vapeurs.
Débours effectués à l’occasion d’un accident.
Frais de sépulture, de transport de corps par et d’inhumation.
Somme fixée aux conditions particulières restant à la charge de la personne assurée ou du souscripteur lors de l’indemnisation d’un sinistre.
Toute personne ayant la garde juridique d’une personne, d’une chose, d’un véhicule ou d’un animal.
Combustion avec flamme en dehors d’un foyer normal.
Le code des assurances des Etats membres de la CIMA (code CIMA).
Siège social, délégation, succursale, bureau de vente, bureau de notre représentant.
| PERMIS EN ETAT DE VALIDITE |
Permis conforme à la réglementation, ni retiré, ni périmé, ni annulé.
| PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT |
Toute personne transportée sans avoir à payer le prix du transport même si elle participe occasionnellement et bénévolement aux frais de route où est transportée par l’assuré en vue de la recherche d’une affaire commune.
S’entend :
- Soit de la perte certaine de chance d’une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l’enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ;
- Soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active (article 263 du code CIMA).
| PREJUDICE ECONOMIQUE DES AYANTS DROIT |
Préjudice économique subi par les proches qui vivaient des ressources de la victime décédée (art 265 du Code CIMA).
| PREJUDICE « INCAPACITE PERMANENTE » |
C’est la réduction de la capacité physique de la victime déterminée par expertise médicale après sa consolidation.
| PREJUDICE « INCAPACITE TEMPORAIRE » |
Incapacité temporaire correspondant à la période d’indisponibilité pendant laquelle l’assuré ne peut plus exercer son activité professionnelle habituelle ou ses activités habituelles s’il n’exerce aucune activité professionnelle.
Souffrance ressentie à la mort d’un proche.
| PREMIERE MISE EN CIRCULATION |
Date de délivrance du premier certificat d’immatriculation d’un véhicule neuf.
Délai prévu par le code « CIMA » à l’expiration duquel tout acte est déclaré irrecevable.
Somme que doit verser le souscripteur en contrepartie de la garantie que nous lui accordons.
| REMORQUE OU SEMI-REMORQUE |
Véhicule terrestre construit en vue d’être attelé à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes ou de choses ; tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
Cessation des garanties de votre contrat d’assurance de plein droit, à votre initiative ou à la nôtre.
Survenance d’un événement de nature à entraîner notre garantie.
Douleur physique, psychique ou morale éprouvée par le blessé entre la date de l’accident et celle de la consolidation des blessures.
La personne physique ou morale qui signe le contrat et qui s’engage envers nous notamment en ce qui concerne le paiement des primes.
Transfert en notre faveur de vos droits et actions après paiement d’une indemnité.
La tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis les indices sérieux rendant vraisemblable le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule, par exemple : forcement de la direction ou de la serrure, du contact électrique, batterie, fils électriques.
Valeur résiduelle du véhicule déterminée à dire d’expert.
Valeur du véhicule déterminée selon :
- Le catalogue du constructeur ou du concessionnaire ;
- Les conditions du marché ;
- La valeur conventionnelle.
Elle correspond au prix d’achat du véhicule neuf et tel que figurant sur la facture dont une copie certifiée conforme doit nous être remise lors de la souscription de votre contrat.
Tout véhicule terrestre à moteur et/ ou toute remorque ou semi-remorque désigné aux conditions particulières.
Soustraction frauduleuse du véhicule ou d’un élément ou accessoire assuré au titre du présent contrat.
La personne assurée.
CHAPITRE I : L’ASSURANCE DE VOTRE RESPONSABILITE
| Article 1. VEHICULE ASSURE |
- tout véhicule terrestre à moteur désigné aux conditions particulières ;
- toute remorque ou semi-remorque construite en vue d’être attelée à un véhicule terrestre à moteur et destinée au transport de personnes ou de choses.
| 1.2 CATEGORIES D’USAGES POUR LESQUELS VOTRE VEHICULE PEUT ETRE GARANTI |
CATEGORIE N° 1
Véhicule à carrosserie de tourisme pour l’exercice d’une profession ou pour la promenade.
CATEGORIE N° 2
Véhicules utilitaires de transport de marchandises pour le compte de l’assuré : Camionnettes, bâchés, pick-up.
CATEGORIE N° 3
Véhicule utilisé à des transports à titre onéreux de produits ou marchandises appartenant à des tiers.
CATEGORIE N° 4
Transport public des voyageurs.
CATEGORIE N° 5
Véhicule motorisé à deux roues ou trois roues.
CATEGORIE N° 5 bis
Véhicule motorisé à deux ou trois roues. Moto taxi
CATEGORIE N° 6
Véhicule confiés aux garagistes et aux vendeurs.
CATEGORIE N° 7
Véhicule des autos écoles.
CATEGORIE N° 8
Véhicule destiné à la location avec ou sans chauffeur
.
CATEGORIE N° 9 (Engins mobiles de chantiers)
Véhicules conçus ou agencés spécialement avec appareillage pour les travaux de chantier se déplaçant sur roues ou sur lentilles par leurs propres moyens ou tractés ne circulant qu’occasionnellement sur voie publique pour se rendre aux chantiers ou en revenir
.
CATEGORIE N° 10 (Véhicules spéciaux)
- Véhicule à usage : d’ambulance, de fourgons funéraires ;
- Véhicules conçus ou aménagés spécialement pour l’enlèvement des ordures et nettoiement de la voie publique, de la lutte contre l’incendie.
| Article 2. PERSONNES ASSUREES |
| 2.1 PERSONNES DONT NOUS GARANTISSONS LA RESPONSABILITE CIVILE |
- Le Souscripteur du contrat,
- Le propriétaire du véhicule assuré,
- Toute autre personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule assuré,
- Tout passager du véhicule assuré,
- Nous sommes substituée dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule assuré a été obtenue à l’insu ou contre le gré du propriétaire (article 200-4è alinéa du code CIMA).
| 2.2 PERSONNES DONT LA RESPONSABILITE CIVILE N’EST PAS GARANTIE |
Les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions. Article 201 du Code CIMA.
| Article 3. CHAMP DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE |
- La responsabilité civile de la personne assurée en vue de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par l’article 200 du code CIMA.
Cette garantie s’applique conformément aux dispositions des articles 205, 226, 227 et 228 du code CIMA aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir, en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui résultant :
- d’accidents, d’incendies ou d’explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
- de la chute de ces accessoires, objet, substances et produits.
La garantie s’étend aux accidents causés par les véhicules assurés et remorques terrestres attelés aux véhicules assurés lorsque l’extension a été prévue aux conditions particulières.
En plus de la garantie responsabilité civile, la compagnie garantit à l’assuré sans considération de responsabilité, le remboursement des frais réellement exposés par lui pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures de son véhicule, des effets vestimentaires et de ceux des personnes l’accompagnant, lorsque ces frais sont la conséquence des dommages résultant du transport bénévole et gratuit d’une tierce personne blessée à la suite d’un accident de la route.
- Le dépannage et la remorque au cours d’opérations de remorque, de dépannage ou à la suite d’un accident ;
- La responsabilité civile de la personne assurée lorsqu’elle est bénéficiaire d’une aide bénévole (elle est la personne assistée) ;
- La responsabilité civile de la personne assurée lorsqu’elle est prestataire d’une aide bénévole (elle est la personne assistante).
- Les dommages subis par le conducteur;
- Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés ou préposés de l’assuré responsable des dommages pour les sommes de préjudice excédant les indemnités prévue par le Code Cima et pour les chefs de préjudice non prévus. (article 206-1°b nouveau du code CIMA) ;
- Les dommages subis par les personnes transportées lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté des autorités compétentes (articles 207-2° du code CIMA).
| 3.3 .MONTANT DE LA GARANTIE |
La garantie est illimitée pour les dommages corporels, et limitée à cinq cent millions (500.000.000) FCFA pour les dommages matériels causés aux tiers.
Les frais de procès, de quittances, et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie.
La franchise, lorsqu’elle existe, est précisée aux conditions particulières du présent contrat (article 209 du code CIMA).
CHAPITRE II : L’ASSURANCE DE VOTRE VEHICULE
| Article 4 VEHICULE ASSURE |
- Tout véhicule terrestre à moteur désigné aux conditions particulières;
- Toute remorque ou semi-remorque construite en vue d’être attelée à un véhicule terrestre à moteur et destinée au transport de personnes ou de choses. ;
- Les systèmes de protection contre le vol du véhicule terrestre à moteur, de la remorque ou semi-remorque assurés, pour autant qu’ils soient fixés, qu’ils soient ou non prévus par le constructeur.
- Les appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectrique,
- Les appareils lecteurs et/ou enregistreurs de son ou d’images.
| Article 5 INCENDIE ET EXPLOSION |
- Les dommages causés au véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange que le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime) par chute de la foudre, explosions ou combustion instantanée.
- Les dommages causés aux appareils électriques et résultant de leur fonctionnement (y compris lampes, fusibles, tubes), les dommages qui à dire d’expert trouvent leur origine uniquement dans l’usure ou le défaut d’entretien.
- Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou de dépréciation.
- Les frais de dépannages ou de garage consécutifs à un événement couvert par la garantie ; toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total les réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer des réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
- Les dommages causés par l’explosion de la dynamite ou de tout autre explosif.
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels qu’effets personnels, marchandises, élément du véhicule.
- Les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie (notamment ceux occasionnés par la seule action de la chaleur due par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’ya eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.)
| 5.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons les frais de réparation dont le montant est fixé par expertise. Toutefois ce remboursement ne peut être supérieur à la valeur de votre véhicule avant sinistre ou à la valeur conventionnelle.
Nous prévoyons une franchise dont le montant serait prévu aux conditions particulières du contrat.
| ARTICLE 6. VOL DU VEHICULE |
Les dommages résultant :
- De la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol de celui-ci ;
- Du vol d’éléments du véhicule (pneumatiques, accessoires, pièces de rechange que le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule). Néanmoins, la garantie joue sans que le véhicule soit volé s’il y a usage de fausses clés, tentative de meurtre ou violences.
- Des frais engagés légitimement par l’assuré, avec l’accord de l’assureur, pour la récupération du véhicule assuré volé.
| 6.2. PREUVE DU VOL OU DE LA TENTATIVE DE VOL |
Dans tous les cas, il vous appartient d’apporter la preuve, par tous moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol.
L’escroquerie (remise volontaire du véhicule contre moyens du paiement frauduleux : chèque sans provision, faux chèque de banque, faux chèque certifiés, faux billets de banque) ;
L’abus de confiance, sauf le cas de dépossession en cas d’essai en vue de vendre le véhicule assuré si la carte grise n’a été remise au prétendu acquéreur ;
- Le vol ou la tentative de vol ;
- Des appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Des appareils lecteur et/ou enregistreurs de son ou d’image ;
- Des effets et objets personnels transportés dans le véhicule assuré ;
- Les dommages énumérés au titre « dispositions communes à toutes les garanties », les dommages commis avec la complicité de l’assuré et ceux commis par les membres de la famille de l’assuré ou par toute autre personne habitant sous son toit ou avec leur complicité ;
- Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou dépréciation ;
- Les frais de dépannage ou de garage consécutifs à un événement couvert ;
Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou de son transport au proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
| 6.4. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons, selon le cas, la perte de votre véhicule ou les frais de réparation fixés par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur ni à la valeur de votre véhicule telle qu’elle est fixée par l’expert, ni à la valeur mentionnée aux conditions particulières.
Nous remboursons également les frais que vous avez raisonnablement engagés avec notre accord pour la récupération du véhicule assuré.
Le montant de la franchise vol, lorsqu’elle existe est précisé aux conditions particulières.
| Article 7 DOMMAGES TOUS ACCIDENTS |
Les dommages subis par le véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux conditions particulières), lorsque ces dommages résultent soit d’une collision avec un autre véhicule, soit d’un choc contre un corps fixe ou mobile soit d’un renversement sans collision préalable.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 7.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 7.1 ci-dessus ;
- Les frais de dépannage, de remorquage, de transport, de garage ; toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule assuré, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels ;
- Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré conducteur a été condamné pour conduite en état d’ivresse, cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul ;
- Les dommages subis par les pneumatiques et chambres à air ;
- Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondations, typhons, ouragans, tornades et cyclones ;
- Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objets transportés ;
- Les dommages indirects tels que dépréciation, privation de jouissance ;
- Les dommages de toute nature éprouvés par le véhicule en cours de transport quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant un excédent de plus de 20% de la charge utile prévue par le constructeur ;
- Les dommages aux appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Les dommages aux appareils de lecture et/ou enregistreurs de son ou d’images incorporés par le souscripteur et non déclarés à l’assureur.
| 7.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons les frais de réparation dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur ni à la valeur de votre véhicule fixée par l’expert, ni à la valeur mentionnée aux conditions particulières.
Le montant de la franchise « dommages tous accidents », lorsqu’elle existe, est précisé aux conditions particulières.
| Article 8 DOMMAGES PAR COLLISION |
Les dommages subis par le véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux conditions particulières), lorsque ces dommages résultent soit d’une collision avec :
- Un véhicule dont le propriétaire ou le gardien est un tiers identifié,
- Un animal dont le propriétaire ou le gardien est un tiers identifié,
- Un piéton identifié.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 8.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 8.1 ci-dessus ;
- Les frais de dépannages des remorques, de transport, de garage. Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effecteur les réparations sans pouvoir excéder les frais réels ;
- Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré conducteur a été condamné pour conduite en état d’ivresse, cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul ;
- Les dommages subis par les pneumatiques et chambre à air ;
- Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment : tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondation, typhons, ouragans, tornade et cyclones ;
- Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objet transportés ;
- Les dommages indirects tels que dépréciation, privation de jouissance ;
- Les dommages de toute nature éprouvés par le véhicule en cours de transport quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant un excédent de plus de 20% de la charge utile prévue par le constructeur ;
- Les dommages aux appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectrique ;
- Les dommages aux appareils de lecture et/ou enregistreur de son ou d’images incorporés par le souscripteur et non déclarés à l’assureur.
| 8.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
Nous remboursons les frais de réparation dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, ce remboursement ne peut être supérieur ni à la valeur de votre véhicule fixée par l’expert, ni à la valeur mentionnée aux conditions particulières.
Le montant de la franchise « dommages tous accidents », lorsqu’elle existe, est précisé aux conditions particulières.
| Article 9. GARANTIES DES APPAREILS « RADIOS » ET « ASSIMILES » FIXES |
Si vous avez souscrit les garanties :
Ou
Ou
- « dommages par collision ».
Ces garanties s’appliquent également aux appareils « radio » et « assimilés » fixés dans les limites et conditions particulières prévues par le contrat.
Cette extension de garantie s’applique à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières sans pouvoir être supérieure à 10% de la valeur du véhicule avant sinistre.
- Les dommages causés aux appareils électriques et résultant de leur fonctionnement (y compris lampes, fusibles, tubes), les dommages qui à dire d’expert trouvent leur origine uniquement dans l’usure ou le défaut d’entretien.
- Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou de dépréciation.
- Les frais de dépannages ou de garage consécutifs à un événement couvert par la garantie ; toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total les réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer des réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
- Les dommages causés par l’explosion de la dynamite ou de tout autre explosif.
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels qu’effets personnels, marchandises, élément du véhicule.
- Les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie (notamment ceux occasionnés par la seule action de la chaleur due par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’ya eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.)
L’escroquerie (remise volontaire du véhicule contre moyens du paiement frauduleux : chèque sans provision, faux chèque de banque, faux chèque certifiés, faux billets de banque) ;
L’abus de confiance, sauf le cas de dépossession en cas d’essai en vue de vendre le véhicule assuré si la carte grise a été remise au prétendu acquéreur ;
- Le vol ou la tentative de vol ;
- Des appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Des appareils lecteur et/ou enregistreurs de son ou d’image ;
- Des effets et objets personnels transportés dans le véhicule assuré ;
- Les dommages énumérés au titre « dispositions communes à toutes les garanties », les dommages commis avec la complicité de l’assuré et que ceux commis par les membres de la famille de l’assuré ou par toute autre personne habitant sous son toit, ou avec leur complicité ;
- Les frais de dépannage ou de garage consécutifs à un événement couvert ;
Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou de son transport au proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 7.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 7.1 ci-dessus ;
- Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré conducteur a été condamné pour conduite en état d’ivresse, cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul ;
- Les dommages subis par les pneumatiques et chambres à air ;
- Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment : tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondations typhons ouragans, tornades et cyclones ;
- Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objets transportés ;
- Les dommages de toute nature éprouvés en cours de transport du véhicule quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule quelque soit le mode, y compris la perte totale du véhicule ;
- Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant un excédent de plus de 20% de la charge utile prévue par le constructeur ;
- Les dommages aux appareils d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques ;
- Les dommages aux appareils de lecture et/ou enregistreurs de son ou d’images incorporés par le souscripteur et non déclarés à l’assureur.
- Les dommages survenus sans l’intervention des circonstances prévues à l’article 8.1 ci-dessus, notamment ceux qui seraient la conséquence directe d’un défaut d’entretien, d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires ;
- Les radiotéléphones
| Article 10 BRIS DE GLACES |
Les dommages consécutifs ou non à un accident, causés au pare-brise, aux glaces latérales, à la lunette arrière et au toit ouvrant.
- les dommages causés par un cataclysme ;
- Les dommages indirects, tels que privation de jouissance ou dépréciation ;
- Les frais de dépannages ou de garage ; toutefois en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’assureur remboursera à concurrence de 20% du coût total des réparations effectivement mises à sa charge. Les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels ;
- Les dommages éprouvés en cours de transport du véhicule assuré ;
- Tout autre élément en glaces existant dans ou sur le véhicule assuré.
| 10.3. MONTANT DE LA GARANTIE |
La garantie s’exerce à concurrence de la valeur de remplacement des glaces brisées y compris les fournitures nécessaires à leur remplacement et les frais de dépose et de pose.
Le montant de la franchise « bris des glaces », lorsqu’elle existe est précisée aux conditions particulières.
Nous nous engageons à assurer, à nos frais, à votre défense devant les juridictions compétentes si vous êtes poursuivis à la suite d’un sinistre couvert au titre de la garantie « responsabilité civile ».
Sans dérogation aux présentes conditions générales, l’assureur s’engage à réclamer à l’amiable, la réparation incombant à un tiers identifié responsable des dommages matériels qui en découlent, subis par l’assuré, tel qu’il est défini aux présentes conditions particulières, à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré.
Lorsque l’assuré n’accepte pas la responsabilité telle qu’elle a été définie, il s’engage à accepter la transmission de son dossier à une commission qui, après examen, conclut à une « recommandation de transaction ».
L’assureur est dégagé de toute obligation d’effectuer de nouvelles démarches, l’assuré demeurant libre d’engager à ses frais une procédure devant la juridiction de son choix. Si la procédure aboutit à la fixation d’une indemnité supérieure à celle fixée par la commission, l’assureur rembourse à l’assuré les frais d’avocat et justice réellement exposés à concurrence de 500.000 FCFA par degré de juridiction.
La présente garantie n’a d’effet que si l’accident est survenu dans les pays de la CIMA ou de la CEDEAO ou si les véhicules impliqués sont couverts par un contrat souscrit dans ces pays.
| Article 13 PAIEMENT DES DOMMAGES EN VALEUR CONVENTIONNELLE |
Le paiement des dommages en valeur conventionnelle pendant une durée de six (6) mois au titre des garanties « incendie, explosion », « vol », « dommages tous accidents » et « dommages par collision ».
| 13.2 MONTANT DE LA GARANTIE |
C’est la valeur d’achat du véhicule qui sera retenue toutes taxes comprises si l’assuré apporte la preuve de l’acquittement des taxes par lui. A défaut, c’est la valeur hors taxes que nous retiendrons.
| 13.3. CONDITIONS D’ASSURANCE DE VOTRE VEHICULE EN VALEUR CONVENTIONNELE |
- Le poids total est au plus 3500kg (3,5 T)
- L’âge n’excède pas 6 mois.
| 13.4. LA DEFINITION DE LA VALEUR CONVENTIONNELLE |
C’est la valeur d’achat du véhicule qui sera retenue toutes taxes comprises si l’assuré apporte la preuve de l’acquittement des taxes par lui. A défaut, c’est la valeur hors taxes que nous retiendrons.
Les préjudices subis lorsque le conducteur assuré :
- Cause ou provoque l’accident de son fait intentionnel ou du fait de son suicide ; la charge de la preuve incombe à l’assureur ;
- Conduit sous l’emprise d’un état alcoolique lorsque cet état est en relation de causalité avec l’accident ;
- Refuse de se soumettre aux vérifications après l’accident ;
- Les dommages énumérés au chapitre « Dispositions communes à toutes les garanties ».
| 13.6. MONTANT DE LA GARANTIE |
L’ensemble des préjudices réparés est garanti par référence aux dispositions du code CIMA et des stipulations des conditions particulières.
En application de l’article 42 du code CIMA nous sommes substitués, pour chacun des chefs de préjudices réparés, dans les droits et actions des personnes indemnisées contre le responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes payées par nous.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES
| Article 14 NECESSITE DU PERMIS DE CONDUIRE |
Il n’y a pas d’assurance :
1°) Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré.
2°) En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par les autorités compétentes.
L’exclusion prévue au 1°) ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclarant à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celle-ci, n’ont pas été respectées.
| Article 15 DOMMAGES NON GARANTIS |
- Les sinistres occasionnés par les effets directs ou indirects de l’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation du noyau d’atome ou de radioactivité ainsi que par les effets des radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules ;
- Transport des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes ;
Ne sont pas couverts les sinistres survenus lorsque le véhicule transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et que celles-ci les ont provoqués ou aggravés.
Ce risque peut être couvert par le présent contrat moyennant mention aux conditions particulières et primes spéciales.
Toutefois, la non assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d’huile, d’essence ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kg ou 600l y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur.
- Epreuves, courses, compétitions et manifestations ;
Les dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoir publics lorsque l’assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisation ou de préposé de l’un d’eux.
Les exclusions de garantie indiquées ci-dessus ne dispensent pas l’assuré de l’obligation d’assurance pour les risques énumérés.
| Article 16 EXCLUSIONS COMMUNES |
Cas de guerre :
- Les sinistres occasionnés par la guerre étrangère (il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre n’est pas dû à celle-ci) ;
- Les sinistres occasionnés par la guerre civile, les émeutes ou les mouvements populaires (il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits).
- Epreuves, courses, compétitions et manifestations ;
- Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, ou par tout combustible nucléaire produit ou déchet radioactif, ou par toute source de rayonnement ionisants, et qui engagent la responsabilité exclusive d’un établissement d’installations nucléaires.
- Fait intentionnel :
- Les sinistres résultant d’un fait intentionnel ou dolosif de l’assuré, du propriétaire du véhicule, du conducteur du véhicule, du souscripteur du contrat et toute personne à qui le véhicule a été confiée, ou à leur instigation à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve. Toutefois, la garantie reste acquise à l’assuré, en vertu des dispositions de l’article 200 du code CIMA.
- Biens transportés :
- Les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci est l’accessoire d’un dommage corporel ;
- Les sinistres résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule assuré (y compris manutention par moyens mécaniques ou non) ;
- Les sinistres survenus pendant la réquisition par une autorité civile ou militaire, inondation, typhons, ouragans, tornades, cyclones ou tout autre cataclysme ou phénomène météorologique de même nature ;
- Les sinistres provenant d’attaque de véhicule assuré, isolé ou en convoi, de vol par braquage et généralement de tout acte de vandalisme ou de brigandage quelconque isolé ou concerté ;
- Les amendes.
16.2 EXCLUSIONS INOPPOSABLES AUX TIERS
Toutes les exclusions prévues aux articles 14,15 et 16 ci-dessus sont inopposables aux tiers conformément aux dispositions de l’article 210 du Code Cima sauf les amendes.
CHAPITRE -V LE REGLEMENT DES SINISTRES
| Article 17 INFORMATION DES ASSUREURS |
| 17.1 DELAI DE DECLARATION DU SINISTRE |
Vous devez nous déclarer le sinistre, nous préciser les références de votre contrat et l’existence éventuelle d’autres contrats couvrant le même risque :
- En cas de vol, dans les 2 jours ouvrés,
- Dans les autres cas, le délai ne peut être inférieur à cinq ( 5) jours ouvrés, à partir du moment ou vous avez eu connaissance. Article 12 du Code CIMA
| 17.2. DECLARATION DU SINISTRE |
Vous devez nous déclarer le sinistre de préférence par écrit ou verbalement contre récépissé.
Vous devez nous transmettre :
- Avec la déclaration du sinistre, le constat amiable ou à défaut, nous indiquer dans cette déclaration ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai, la date, la nature et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées ainsi que, le cas échéant, les noms et adresses du conducteur au moment du sinistre, des personnes lésées et si possible, des témoins, le procès verbal de gendarmerie ou de police s’il a été établi ;
- Dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifiés à vous-même ou vos préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager une responsabilité couverte au titre de ce contrat.
| 17.3. DECLARATION DU SINISTRE EN CAS DE VOL |
Même si vous n’avez pas souscrit la garantie « vol », vous devez :
- Aviser immédiatement les autorités locales de police ou de gendarmerie ainsi que l’autorité administrative qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation ;
- Déposer une plainte au parquet ;
- Nous informer de la découverte du véhicule dans les 8 (huit) jours ;
Si vous avez souscrit la garantie « vol » :
- Vous devez en outre nous fournir les clés du véhicule, la carte grise et le certificat de non gage.
La déclaration du vol du véhicule assuré constituant pour nous une information indispensable, vous devez donc, même si vous n’avez pas souscrit la garantie « vol », non seulement nous déclarer le vol mais encore effectuer les démarches ci-dessus, et au –delà de 30 jours après le vol, nous fournir une attestation de non retrouvaille.
| 17.5 CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE |
Si vous avez choisi l’une des garanties prévues au chapitre II « l’assurance de votre véhicule », vous devez :
- Nous faire connaître l’endroit où le véhicule est visible,
- Nous préciser si la carte grise a été retirée par les autorités locales de police,
- Ne pas procéder à des réparations avant vérification par nos soins, cette obligation cessant si la vérification n’a pas été effectuée dans les quinze (15) jours à compter de celui oú nous avons eu connaissance de l’endroit où le véhicule est visible,
- Nous adresser une facture acquittée justifiant les dépenses effectuées sauf si vous avez fait le choix d’un réparateur avec qui nous avons passé un accord de paiement direct payé par nos soins.
| 17.6. CE QUE VOUS DEVEZ EGALEMENT FAIRE EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE |
Si vous avez choisi cette garantie, vous, ou à défaut la personne, devez dans les cinq jours ouvrés, en cas d’empêchement, dès que vous en avez connaissance :
- Nous déclarer la nature, les circonstances, la date et lieu de l’accident ;
- Nous adresser un certificat médical précisant la nature des blessures et la durée prévisible de la cession d’activité ;
- Nous fournir toutes les pièces justificatives permettant d’établir le préjudice, de le payer et d’exercer éventuellement notre recours.
En cas de décès du conducteur des suites de l’accident, les ayants droit doivent nous faire parvenir un certificat médical précisant les causes du décès. Ils doivent nous faire parvenir également les documents justifiant leur qualité (jugement d’hérédité, certificat de vie et actes civils)
Le conducteur blessé doit se soumettre au contrôle de nos médecins sous peine de déchéance.
| 17.8 DECHEANCE DU DROIT A L’INDEMNITE |
Est déchu de la garantie en ce qui concerne les risques des garanties non obligatoires, l’assuré condamné pour avoir conduit en état d’ivresse le véhicule au moment de l’accident, sauf s’il est établi qu’il est sans relation avec cet état. Cette déchéance ne peut être encourue par aucun assuré autre que le conducteur.
- Déchéance pour défaut de visite technique En ce qui concerne les véhicules non utilisés pour le transport de personnes, l’assuré est également déchu de la garantie lorsqu’au moment du sinistre le véhicule assuré n’a pas été soumis en temps voulu aux vérifications prévues par le code de la route.
Toutefois, cette déchéance est inopposable aux victimes ou ayants droit.
- Déchéance pour déclaration tardive :
Si le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus, il y a déchéance du droit à l’indemnité si nous établissons que ce retard nous a causé préjudice.
Si les autres obligations prévues ci-dessus ne sont pas respectées, nous pouvons vous réclamer une indemnité correspondant au préjudice que nous avons subis.
Ces sanctions ne sont pas applicables si le manquement est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
- Déchéance pour fausse déclaration :
Si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu du droit à garantie pour ce sinistre.
| Article 18 INTERVENTION DE L’ASSUREUR |
| 18.1. EN CAS DE SINISTRE « RESPONSABILITE CIVILE » |
- Dans tous les accidents où la responsabilité de la personne assurée peut être recherchée, nous prenons en charge la défense de ses intérêts financiers. Si elle est reconnue responsable, nous réglons à sa place les indemnités mises à sa charge.
- Nous faisons une offre, dans la limite de leurs droits, aux personnes lésées, leurs héritiers et s’il y a lieu, au conjoint. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction faite en dehors de nous ne nous est opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme reconnaissance de responsabilité, l’acte d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir d’accomplir.
Lorsque nous invoquons une exception de garantie légale ou contractuelle, nous sommes néanmoins tenus de présenter à la victime une offre d’indemnité telle que prévue par les articles 231 et suivants du Code CIMA. Dans la limite de notre garantie, en cas d’action mettant en jeu la responsabilité civile de l’assuré.
Nous réservons pour ce qui relève de nos intérêts civils, l’exclusivité de la direction du procès et de l’exercice en voies de recours.
| 18.2. EN CAS DE SINISTRE « DOMMAGES CORPORELS » SUBIS PAR LE CONDUCTEUR GARANTI |
Après envoi de pièces justifiant :
- Le montant du préjudice subi,
- Le montant des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, nous versons les indemnités correspondantes aux chefs de préjudice garantis.
Si la responsabilité du conducteur n’est pas engagée ou l’est partiellement, nous exerçons un recours contre les tiers et versons, à titre d’avance, dans les trois mois après la survenance de l’accident, l’indemnité due au titre de cette garantie lorsque le montant du préjudice peut être fixé.
Dans le cas où le montant du préjudice ne peut être définitivement fixé trois mois après la survenance de l’accident nous versons, à titre d’avance, la somme correspondant aux frais de traitement médical, chirurgical ou pharmaceutique exposés pendant cette période et non pris en charge par ailleurs à un titre quelconque, ainsi qu’une provision d’indemnité estimative, évaluée en fonction de règlements prévisibles des tiers payeurs.
| 18.3. EN CAS DE SINISTRE « DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE » |
Expertise du véhicule :
- Nous faisons expertiser les dommages subis par le véhicule assuré ;
- En cas de contestation sur l’origine, l’étendue ou l’estimation des dommages, nous vous conseillons, avant de saisir la juridiction compétente, d’avoir recours à une expertise amiable contradictoire, selon les modalités suivantes :
- Chacun de nous choisit un expert :
- Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert ;
- Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix ;
- Faute par l’un d’entre nous de désigner son expert ou par les deux experts de s’entendre, la désignation est effectuée par le président du tribunal compétent ;
- Cette désignation a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze (15) jours après l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception ou d’une simple lettre valant mise en demeure contre décharge ;
- Chacun paie les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du tiers expert.
Calcul de l’indemnité « dommages subis par le véhicule »
Sous réserve de l’application de la règle proportionnelle des capitaux, lorsque le véhicule est complètement détruit, hors d’usage ou volé, l’indemnité est fixée au montant de la valeur vénale de celui-ci au jour du sinistre, y compris les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule, mais sans pouvoir dépasser le montant de la somme assurée après déduction éventuelle du montant sauvetage. Dans les autres cas, l’indemnité est fixée au coût des réparations ou du remplacement des pièces à concurrence du montant de la somme assurée.
Une fois l’expertise terminée, dans tous les cas, vous gardez la propriété de votre véhicule.
| 18.5. REGLE PROPORTIONNELLE |
L’indemnité ne peut, en aucun cas être supérieure à la valeur vénale de l’objet sinistré.
Si la somme assurée est inférieure à la valeur vénale au jour du sinistre, ou, si la valeur neuve du catalogue du constructeur au jour de la souscription du contrat, dans le territoire du domicile de l’assuré, l’assuré restera son propre assureur pour l’excédent et supportera sa part proportionnelle du dommage.
La franchise est toujours déduite du montant de l’indemnité due de la manière suivante :
- Si le montant de la franchise est supérieur ou égal au montant de l’indemnité due, nous n’avons pas à intervenir dans le règlement du sinistre,
- Si le montant de la franchise est inférieur à celui de l’indemnité due, nous réglons l’indemnité, déduction faite du montant de la franchise.
| 18.6. BENEFICIAIRE DE L’INDEMNITE DE « DOMMAGES » |
- Sauf pour le vol, le paiement de l’indemnité doit être effectué dans les trente (30) jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de l’autorisation de l’organisme prêteur.
En cas de vol :
- Si le véhicule est retrouvé dans un délai de trente jours à compter du vol, le propriétaire est tenu de la reprendre et nous réglons les dommages subis par le véhicule selon les modalités prévues à la rubrique « calcul de dommage » (article 19.3) ;
- Si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de trente jours à compter du vol, le paiement de l’indemnité doit être effectué au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à compter de la remise par l’assuré de l’engagement légalisé du délaissement du véhicule au profit de l’assureur au cas où le véhicule serait retrouvé.
En cas d’opposition, le délai de trente (30) jours ne court que du jour de l’autorisation de l’organisme prêteur.
Toutefois, si l’assuré souhaite récupérer son véhicule retrouvé au-delà de trente (30) jours, il s’engage à reverser au préalable l’indemnité reçue de l’assureur sous déduction des frais de remise en état à dire d’expert.
Les indemnités sont toujours payables au NIGER et en francs CFA.
| 18.8. REGLE DE COMPETENCE |
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré), est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré.
Toutefois, l’assuré peut assigner également l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
| Article 19 ACTIONS DE L’ASSUREUR APRES PAIEMENT |
| 19.1. NOUS DISPOSONS D’UNE ACTION EN REMBOURSEMENT EN CAS DE : |
- Paiement effectué au titre de la garantie « responsabilité civile »
En application de l’article 200 du code CIMA, nous sommes substitués, dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne tenue à réparation en cas de :
- Paiement effectué au titre de la garantie Responsabilité Civile lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ;
- Paiement effectué au titre de la garantie Responsabilité Civile du fait de la législation, alors que la garantie n’est pas due.
Chaque fois que nous sommes tenus, du fait de la législation d’indemniser la victime alors que la garantie n’est pas due, nous exerçons contre la personne tenue à réparation une action en remboursement pour toutes les sommes payées ou mises en réserve à sa place ;
- Paiement effectué au titre d’une garantie « dommages au véhicule » (cf. * l’assurance de votre véhicule).
Nous sommes substitués dans les droits et actions de la personne assurée contre les tiers responsables du sinistre ou tenus à réparation. Cette substitution s’exerce à concurrence du montant de l’indemnité payée.
Nous sommes dégagés de notre obligation lorsque la substitution ne peut plus-du fait de la personne assurée -s’opérer en notre faveur.
Nous n’exerçons pas notre recours contre :
- Les personnes dont nous garantissons la responsabilité civile, sauf lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire,
- Les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposée, employés, ouvriers ou domestiques et, généralement, contre toute personne vivant habituellement au foyer des personnes citées à l’alinéa précédent, sauf en cas de faute intentionnelle ou mauvaise foi de leur part.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES
| Article 20 DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU CONTRAT |
| Article 20.1.PRISE D’EFFET DE VOTRE CONTRAT |
Votre contrat prend effet à partir des jours et heures fixés aux conditions particulières. Cette prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime.
| 20.2. DUREE DE VOTRE CONTRAT |
Le contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières. Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est, à l’expiration de l’année de l’assurance en cours, reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un mois au moins avant cette expiration dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins quarante cinq (45) jours à l’avance, l’assuré ou la personne chargée du paiement des primes de la date d’échéance et du montant dont il est redevable.
Cet avis est matérialisé par une lettre avec accusé de réception ou décharge devra rappeler que le contrat sera résilié de plein droit si la prime de renouvellement n’est pas payée dans les délais prévus à l’article 13.
| 20.3. SUSPENSION DE VOTRE CONTRAT |
En cas de suspension de garantie non consécutive à une sinistre et dont la durée est supérieure à quatre (4) semaines consécutives, l’assuré bénéficie à la remise en vigueur du contrat à son choix :
1°) Soit au remboursement des ¾ du prorata des prime non absorbée ou le report d’échéance au ¾ de la période non courue dans le cas de police mono-véhicule.
2°) Soit au remboursement des ¾ du prorata des prime non absorbée, correspondant au nombre des véhicules retirés de la circulation, dans le cas d’une police flotte.
Toutefois la durée de suspension ne peut être supérieure à un an.
| 20.4. DELAI PENDANT LEQUEL NOUS NE POUVONS FAIRE VALOIR NOS DROITS RECIPROQUES |
Toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court ;
1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou l’assureur en a eu connaissance ;
2°) En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. .
La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du décédé.
| 20.5. DELAI PENDANT LEQUEL NOUS POUVONS FAIRE VALOIR NOS DROITS RECIPROQUES |
Interruption de la prescription
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
- Désignation d’expert à la suite d’un sinistre,
- Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime, par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité
- Citation en justice, même en référé,
- Commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
| 20.6. FACULTE DE RESILIATION |
20.6.1 Résiliation par vous ou par nous
Le contrat peut être résilié :
- à chaque échéance principale, dès lors qu’une période d’assurance égale à douze mois est écoulée, moyennant au moins un préavis de deux mois.
L’échéance principale marque le début d’une période annuelle d’assurance. La date correspondante figure sous ce nom aux conditions particulières.
- En cas de survenance de l’un des événements énumérés à l’article 25 du code CIMA ;
- Changement de domicile ;
- Changement de situation ou de régime matrimonial ;
- Changement de profession, retraite professionnelle ou définitive d’activité professionnelle ;
Lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
20.6.2 Résiliation par vous
Le contrat peut être résilié :
- En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si nous n’acceptions pas de diminution de prime correspondante,
- Si, après sinistre, nous résilions un autre contrat souscrit par vous,
- En cas de modification du tarif et révision des primes à l’échéance principale suivant cette modification.
| 20.6.3 RESILIATION PAR NOUS |
Le contrat est résiliable en cas de :
- Aggravation du risque,
- Omission ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat,
- Décès du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule assuré,
- Avant la date d’expiration normale et après la survenance d’un sinistre
| 20.7. RESILIATION PAR L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE. |
L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré. Le syndic ou le débiteur autorisé par le juge ou le liquidateur selon le cas et l’assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de faillite ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l’assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
En cas de faillite d’une entreprise d’assurance, les contrats qu’elle détient dans son portefeuille cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication dans un journal d’annonces légales, de la décision du retrait de l’agrément. Les primes sont dues proportionnellement à la période garantie. Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.
| 20.8. RESILIATION DE PLEIN DROIT |
La résiliation est automatique dans les cas suivants :
- Perte totale du véhicule assuré résultant d’un événement garanti ou non garanti,
- Changement de propriétaire du véhicule assuré à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation du véhicule à défaut de la remise en vigueur après suspension automatique des garanties (article 41 du code CIMA) ;
- Retrait de l’agrément de l’assureur ;
- Réquisition de propriété du véhicule assuré dans les cas et conditions prévues par la législation en vigueur.
En cas de non régularisation d’un chèque remis en paiement de la prime conformément à l’article 13 nouveau du Code CIMA, la portion de prime courue reste acquise à l’assureur sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
| 20.9 PERTE TOTALE DU VEHICULE ASSURE |
Suite à un événement non prévu par le contrat, l’assurance prend fin de plein droit et nous restituons la part de prime payée d’avance qui correspond au temps pour lequel le risque n’est plus couru suite à un événement garanti.
La fraction de prime correspondant à la garantie qui s’est exercée nous reste entièrement acquise (article 23 du code des assurances CIMA).
| 20.10 FORMALITES EN CAS DE RESILIATION |
- Lorsque vous avez la possibilité de résilier votre contrat, vous pouvez la faire à votre choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé à notre domicile ou à celui du représentant désigné par nous à cet effet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre simple contre décharge (article 22 du code CIMA) ;
- Si nous résilions votre contrat, nous vous le notifions par la lettre recommandée à votre dernière adresse connue ;
- S’il est fait application des dispositions de l’article 25 du code des assurances, la résiliation ne peut être notifiée par la partie intéressée que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant la nature et la date de l’événement invoqué ;
NOTA : toute notification doit comporter toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation avec l’événement invoqué
- Le délai de préavis part de la date de réception ou de la notification ;
- Dans les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la part de la prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation ne nous est pas acquise.
Nous vous la remboursons.
| Article 21. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR L’ASSURANCE DE VOTRE VEHICULE |
Le souscripteur (ou l’assuré) doit :
- A la souscription du contrat :
Répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le questionnaire proposition d’assurance sur les circonstances lui permettant d’apprécier le risque.
- En cours de contrat :
Déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée ou contresignée, dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment ou le souscripteur a eu connaissance de ces circonstances. En cas de lettre contresignée, nous vous délivrons un récépissé.
Modifications des circonstances à déclarer qui constituent une aggravation du risque ou une diminution du risque :
L’assureur peut proposer une augmentation de prime ou résilier le contrat :
- Dans le premier cas, dans un délai de trente jours à compter de la proposition de l’assureur, l’assuré refuse cette proposition où ne lui donne suite, l’assureur peut résilier le contrat.
- Dans le second cas, l’assureur rembourse à l’assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru,
- Dans tous le cas, la résiliation prend effet dix (10) jours après notification à l’assuré.
- En cas de diminution du risque :
L’assuré a droit à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat.
La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation et l’assureur rembourse à l’assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
| 21.2. CONSEQUENCES DES DECLARATIONS NON CONFORMES A LA REALITE |
MAUVAISE FOI
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de votre part ou celle de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue notre opinion, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre (article 18 du code CIMA). Les primes payées nous restent acquises et nous avons droit également au paiement de toutes les primes échues, à titre de dommages et intérêts et au remboursement des sinistres payés.
MAUVAISE FOI NON ETABLIE
L’omission ou la déclaration inexacte de votre part ou celle de l’assuré n’entraine pas la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi n’est pas établie (article 19 du code CIMA).
| 21.2. (suite) CONSEQUENCES DES DECLARATIONS NON CONFORMES A LA REALITE |
- DECOUVERTE AVANT SINISTRE
L’omission ou la déclaration inexacte est découverte avant le sinistre.
Dans ce cas, nous avons le droit :
- Soit de maintenir le contrat avec une augmentation de prime acceptée par vous,
- Soit de résilier le contrat dix jours après la notification adressée à vous-même par lettre recommandée,
en restituant la part de prime pour le temps où la garantie ne court plus.
- DECOUVERTE APRES SINISTRE
L’omission ou la déclaration inexacte est découverte après le sinistre.
Dans ce cas, il y a réduction de l’indemnité de sinistre due par nous. Cette réduction est effectuée en proportion des primes payées par rapport aux primes qu’auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés.
Pour calculer la réduction de l’indemnité, le tarif à prendre en considération est celui en vigueur :
- Lors de la souscription du contrat, en cas d’aggravation du risque à l’origine,
- Au jour de l’aggravation du risque, lorsqu’elle intervient en cours de contrat.
Si la date de l’aggravation ne peut être déterminée, le tarif à considérer est celui qui est vigueur lors de la dernière échéance précédant le sinistre.
| Article 22 CHANGEMENT DE VEHICULE OU DE PROPRIETAIRE |
| 22.1. CHANGEMENT DE VEHICULE |
Avant de mettre en circulation un nouveau véhicule, en remplacement du véhicule assuré, vous devez :
- Nous le signaler avant mise en circulation,
- Répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le questionnaire-proposition d’assurance, sur les circonstances lui permettant d’apprécier le risque. Cette déclaration obligatoire sert à fixer la nouvelle prime et à établir l’avenant ou le contrat qui exprime notre accord.
Suspension du contrat :
Le contrat est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour à 24 heures du changement de propriétaire du véhicule assuré (article 41 du code CIMA).
Obligation à votre charge :
Vous êtes tenu de nous informer de la date du changement par lettre recommandée ou par lettre contresignée contre récépissé.
Faculté de résiliation :
Le contrat peut être résilié par chacune des parties avec un préavis de dix(10) jours.
La résiliation du contrat intervient de plein droit, si le contrat n’est pas remis en vigueur par accord des parties ou résilié par l’une d’elles, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du changement de propriétaire.
| 22.2. DECES DU SOUSCRIPTEUR OU DU PROPRIETAIRE |
Transfert de l’assurance au profit des héritiers.
En cas de décès du souscripteur ou du propriétaire, l’assurance est transférée de plein droit au profit de l’héritier. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, ils sont tenus solidairement envers nous.
Faculté de résiliation :
L’héritier, comme nous-mêmes, a la faculté de résilier le contrat.
Si nous optons pour la résiliation, nous devons la faire dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif de la garantie a demandé le transfert du contrat à son nom.
| Article 23 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIMES |
| 23.1. PAIEMENTS DES PRIMES |
La prime annuelle ou en cas de fractionnement de celle-ci, la fraction de prime, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurances, sont payables aux personnes désignées par nous à cet effet et titulaires d’un mandat express. La prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l’assuré. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant.
Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure.
A défaut de régularisation dans les délais ci-dessus indiqués, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant d’incorporation.
| 23.3. REVISION DES PRIMES EN CAS DE MODIFICATION OU CHANGEMENT DU TARIF |
Si le tarif applicable est augmenté, la prime est calculée sur le nouveau tarif dès la première échéance,
Ou du premier renouvellement qui suit cette modification.
Vous serez informé de cette modification par l’envoi de l’avis d’échéance :
Vous avez la possibilité de résilier le contrat dans les trente jours de cette information, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé auprès du siège social ou de notre représentant.
Cette résiliation, prend effet un mois après la réception de la notification de la modification et nous avons alors droit à la part de prime échue en l’absence de cette majoration, au prorata du temps écoulé entre la dernière échéance et la date de la résiliation.
A défaut de résiliation dans le délai ci-dessus, la nouvelle prime est considérée comme acceptée par vous.
| Article 24 LES ASSURANCES CUMULATIVES |
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices pour un même intérêt contre un même risque doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit lors de cette communication, faire connaitre le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article 33, premier alinéa du code CIMA sont applicables (nullité du contrat).
Quand elles sont contractées sans fraudes, chacune d’elles produit ses effets dans les limites de garantie du contrat et dans les dispositions de l’article 31, quelque soit date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.